Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 41 du 16/12/1992
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°91-79 AD DU 17 MAI 1991 |
ARRET N° 41 |
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AHISSAN BENIE C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (DEMANDE DE RÉVISION D’ARRÊT) |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-79 AD, la requête présentée par Monsieur AHISSAN BENIE et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 Août 1991, requête tendant la révision du recours, pour excès de pouvoir, déclaré irrecevable pour forclusion par arrêt n° 17 du 8 Novembre 1989 de la Chambre Administrative; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant l a composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70; Vu les autres pièces produites; Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport; Considérant que par arrêt n° 17 du 8 Novembre 1989, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable pour forclusion, le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par Monsieur Ahissan BENIE contre l'arrêt du 9 Novembre 1987 portant sa radiation des cadres; Considérant que l'intéressé par requête datée du 17 Mai 1991 mais reçue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 Août 1991 sous le N°91-79 AD sollicite la révision de cette procédure en soutenant que la Cour Suprême n'a pas tenu compte de deux documents officiels, le rapport du conseil d'enquête qui l'innocente et conclut à sa réintégration et la décision de révocation qui est contraire au rapport d'enquête; Mais considérant que la révision n'est pas une des voies de recours contre les arrêts de la Chambre Administrative; que dès lors la requête est irrecevable; Considérant que le demandeur succombe qu'il y a lieu de mettre les frais à sa charge;
DECIDE
ARTICLE 1er: La demande en révision de AHISSAN BENIE de l'arrêt N° 17 du 8 Novembre 1989 est irrecevable; ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure; ARTICLE 3:Les dépens s ont à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SEIZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice Conseiller à la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; TONIAN EBE, Conseiller NIBE, Secrétaire. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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