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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 41 du 16/12/1992

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°91-79 AD DU 17 MAI 1991

 

ARRET N° 41

AHISSAN BENIE C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (DEMANDE DE RÉVISION D’ARRÊT)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-79 AD, la requête présentée par Monsieur AHISSAN BENIE et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 Août 1991, requête tendant la révision du recours, pour excès de pouvoir, déclaré irrecevable pour forclusion par arrêt n° 17 du 8 Novembre 1989 de la Chambre Administrative;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant l a composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70;

Vu les autres pièces produites;

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport;

Considérant que par arrêt n° 17 du 8 Novembre 1989, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable pour forclusion, le recours en annulation pour excès de pouvoir introduit par Monsieur Ahissan BENIE contre l'arrêt du 9 Novembre 1987 portant sa radiation des cadres;

Considérant que l'intéressé par requête datée du 17 Mai 1991 mais reçue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 Août 1991 sous le N°91-79 AD sollicite la révision de cette procédure en soutenant que la Cour Suprême n'a pas tenu compte de deux documents officiels, le rapport du conseil d'enquête qui l'innocente et conclut à sa réintégration et la décision de révocation qui est contraire au rapport d'enquête;

Mais considérant que la révision n'est pas une des voies de recours contre les arrêts de la Chambre Administrative; que dès lors la requête est irrecevable;

Considérant que le demandeur succombe qu'il y a lieu de mettre les frais à sa charge;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La demande en révision de AHISSAN BENIE de l'arrêt N° 17 du 8 Novembre 1989 est irrecevable;

ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure;

ARTICLE 3:Les dépens s ont à la charge du demandeur.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SEIZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice Conseiller à la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; TONIAN EBE, Conseiller NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.