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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 42 du 16/12/1992

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°91-88 AD DU 31 JUILLET 1991

 

ARRET N° 42

KENIN DENIS C/ RAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le N° 91-88 AD, la requête présentée par Monsieur KENIN DENIS et enregistrée au Secrétariat Général de la Gour Suprême le 30 Septembre 1991, requête par laquelle le requérant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt non signifié n° 631 du 14 Juin 1991 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan;

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant l a composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70;

Vu les autres pièces produites;

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport;

Considérant que par requête en date du 31 Juillet 1991, requête reçue au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 30 Septembre 1991, KENIN DENIS s'est pourvu en cassation contre l'arrêt non signifié n° 631 du 14 Juin 1991 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan, laquelle a infirmé le jugement n° 2122 du 20 Novembre 1990 du Tribunal du Travail d'Abidjan qui a condamné la R A N à paye au demandeur des dommage-intérêts, pour rupture de contrat à durée déterminé ~

Considérant que KENIN DENIS invoque deux moyens de cassation, la violation de l'article 40 de la Convention Collective Interprofessionnelle et l'article L 38 du Code du Travail;

Considérant que ces deux moyens, reposant sur le même fondement, la violation de la loi, n'en sont qu'un, en deux branches;

 

1°-Sur le moyen unique de la violation de la loi pris en sa première branche, en ce que la Cour d'Appel d'Abidjan a violé les dispositions de l'article 40 de la Convention Collective Interprofessionnelle

Considérant que selon les dispositions de l'article 40 alinéa 3 de la Convention Collective Interprofessionnelle, l'âge du départ à la retraite est fixé à 55 ans. Il peut être reculé d'un an par enfant à charge selon la réglementation relative aux allocations familiales avec un maximum de trois ans;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que KENIN DENIS au Service de la R A N était sur le point d'être atteint par l'âgé de la retraite lorsqu'il a demandé et obtenu de son employeur une prorogation de trois ans pour enfants à charge; que deux ans plus tard, il est mis fin au contrat pour raison économique;

Considérant que KENIN DENIS soutient que la prorogation qui lui a été accordée, en fixant le terme de son départ à la retraite a pour conséquence de transformer son contrat de travail initial à durée indéterminée en un contrat à durée déterminée dont la rupture unilatérale par l'employeur lui ouvre droit à réparation; que la Cour d'Appel en décidant du contraire a violé l'article 40 susvisé;

Mai s considérant que le texte invoqué par le demandeur au pourvoi concerne uniquement l'âge de départ à la retraite et n'a aucune influence sur la nature du contrat de travail en cours qui reste soumis à la loi des parties et des dispositions légales ou réglementaires;

Considérant que la Cour d'Appel d'Abidjan relève d'une part que les correspondances échangées entre les parties sur la prorogation de l'âge du départ à la retraite ne valent pas contrat de travail écrit, d'autre part que la réalité du motif du licenciement n'est pas contestée; qu'elle déduit de ses appréciations et constatations que les parties n'ont pas entendu changer la nature de leur contrat, lequel étant à durée indéterminée a pu être légitimement rompu par l'employeur.

Considérant qu'en décidant ainsi, les Juges d'Appel n'ont pas violé l'article 40 de la Convention Collective Interprofessionnelle. D'où il suit que la première branche du moyen soulevé n'est pas fondée;

 

2° Sur le moyen unique de la violation de la loi pris en sa deuxième branche, en ce que la Cour d'Appel d'Abidjan a violé les dispositions de l'article L 38 du Code du Travail:

Considérant que KENIN DENIS invoque en sa faveur les dispositions de l'article L 38 du Code du Travail, dispositions selon lesquelles, pour les licenciements collectifs, les salariés ayant les meilleures aptitudes professionnelles parmi le personnel le plus ancien, seront préférés aux autres; qu'il estime que remplissant ces conditions, c'est à tort qu'il a été licencié et que les Juges d'Appel en repoussant sa demande de dommages-intérêts ont violé l'article L 38 précité;

Mais considérant qu'il n'apparaît nulle part dans le dossier soumis à la Cour Suprême que le demandeur a déposé devant les Juges d'Appel des conclusions sur l'application; du texte susvisé; qu'il en résulte que les conclusions actuelles ne sont pas recevables;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:  Le pourvoi formé par KENIN DENIS contre l'arrêt n° 631 du 14 Juin 1991 est rejeté;

ARTICLE 2: Les dépens sont à l a charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SEIZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

Où étaient présent MM. NOUAMA Patrice Conseiller à la Chambre Administrative, Président; MAO N' GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; TONIAN EBE, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, l e présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.