Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 43 du 16/12/1992
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°91-90 AD DU 12 AOÛT 1991 |
ARRET N° 43 |
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N’CHO EDDY AIMÉ C/ MINISTÈRE DE LA JUSTICE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu sous le n° 91-90 AD, la requête présentée par Monsieur N'CHO EDDY Aimé et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 19 Septembre 1991, requête tendant; - à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 69-296 du 4 Juillet 1969 portant acceptation de sa démission de la magistrature et de l'arrêté en date du 4 Juin 1969 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le mettant à la retraite d'office à titre de sanction disciplinaire; - à sa réintégration dans le corps des magistrats et un rappel de salaire depuis 1961; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 70, 74, 75 et 76; Vu les autres pièces produites Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport; Considérant qu'il ressort du dossier les éléments suivants: Magistrat du Parquet d'Abidjan, N'CHO EDDY Aimé a été traduit devant la commission de discipline du Parquet; à l'issue de cette procédure disciplinaire, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice lui infligea la sanction de la mise à la retraite d'office, par arrêté du 4 Juin 1969; puis le 4, un décret publié au Journal Officiel du 24 Juillet 1969 a été pris, portant acceptation de la démission de l'intéressé; Considérant que N'CHO EDDY Aimé sollicite 1°- l'annulation, pour excès de pouvoir, des deux décisions; 2°- sa réintégration dans le corps des Magistrats; 3°-le rappel de son salaire depuis 1961; Considérant que selon les dispositions des articles 74, 75 et 76 de la loi organique du 5 Août 1978 sur la Cour Suprême, le recours pour excès de pouvoir doit être; a) précédé d'un recours administratif dans les deux mois qui suivent la notification ou la publication de la décision attaquée; b) introduit devant la Chambre Administrative dans le délai de deux mois pour compter de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, celui-ci étant par ailleurs considéré comme rejeté implicitement dans le cas où l'autorité administrative, saisie, n'a pas donné de réponse pendant quatre mois, délai pouvant être prolongé s'il s'agit d'un corps délibérant; Considérant, dans la présente affaire que N'CHO EDDY Aimé soutient qu'il ignorait l'existence des décisions entreprises jusqu'au jour où il avait saisi le Garde des Sceaux d'une demande tendant à sa réintégration; Mais considérant qu'il ressort du dossier que l'intéressé: - reconnait avoir comparu devant la commission de discipline du Parquet en 1969; - a saisi en 1973, le Chef de l'Etat pour sa réintégration dans l e corps des magistrats; - a sollicité et obtenu en 1986 une charge d'huissier, charge incompatible avec les fonctions de magistrats - signé la lettre de démission même s'il estime qu'elle devait servir à couvrir une période d'absence de trois mois; Que par ailleurs, le décret du 4 Juillet 1969 a été publié au journal officiel du 24 Juillet 1969; Considérant que tous les éléments qui précèdent prouvent, compte tenu de la qualité d'ancien magistrat du requérant que celui-ci avait une connaissance suffisante des décisions entreprises; que dès lors, son recours gracieux est fait hors délai, puisque exercé le 11 Février 1991, soit plus de 20 ans après les décisions critiquées; Que s'agissant du recours devant la Chambre Administrative, il est intervenu le 19 Septembre 1991; alors que la décision de rejet est du 10 Avril 1991; qu'ici encore, N'CHO EDDY Aimé est forclos; qu'il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable; Considérant que le requérant succombe; qu'il y a lieu mettre les dépens à sa charge.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête en annulation pour excès de pouvoir présentée par N' CHO EDDY Aimé est irrecevable; ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice; ARTICLE 3: Les dépens sont à l a charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par l a Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SEIZE DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents MM. NOUAMA Patrice Conseiller à la Chambre Administrative, Président ; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; TONIAN EBE, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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