Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 24/02/1993
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°S 91-82 AD DU 7 AOÛT 1991 |
ARRET N° 3 |
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EKOU ALLOU PAUL C/ MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 1993 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-82 AD, la requête présentée par Monsieur EKOU ALLOU PAUL et enregistrée au Secrétariat Général de la vour Suprême le 7 Août 1991, requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 2374 du 5 Novembre 1990, pris par le Ministre de l'environnement, de la Construction et de l'Urbanisme pour le retour au domaine privé de l'Etat, de la parcelle de 9 ha sise à Arrah, objet du titre foncier n° 1929 du N'Zi Comoé et précédemment accordée, à titre provisoire, à l'intéressé par arrêté n° 1059 du 11 Avril 1985 ;
Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son artièle 70 ;
Vu les autres pièces produites
Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport ;
I - Sur la recevabilité
Considérant qu'il résulte du dossier les faits suivants :
Par acte sous seing privé établi le 1er Mars 1976 en France, la Congrégation des Soeurs de la Providence, fait don au Diocèse d'Abengourou d'un Centre Technique féminin que ladite Congrégation avait construit sur un terrain de 9 ha sis à ARRAH.
Le Centre Technique féminin reconverti en Collège dénommé Collège Moderne Privé Paul VI est cédé à son tour par le Diocèse d'Abengourou toujours par acte sous seing privé daté de Septembre 1978 moyennant la somme de 18 millions de francs à Monsieur EKOU ALLOU lequel obtient alors sur la parcelle, l'arrêté de concession provisoire n° 1059 du 11 Avril 1985 avec promesse de bail emphythéatique , acte publié au livre foncier le 28 Mars 1989.
Mais le Diocèse d' Abengourou, estimant que la totalité du prix de vente n'a pas été payée, demande à la section de Tribunal de Bongouanou de prononcer la résolution judiciaire de la vente.
Monsieur EKOU ALLOU, de son côté, sollicite d'annulation de la vente conclue sans l'intervention d'un notaire.
Le Tribunal annule la vente et ordonne la restitution des arrhes perçues par le Diocèse.
Sur appel des parties, la Cour d'Appel de Bouaké confirme le jugement par arrêt du 30 Juillet 1986.
Contre cet arrêt, Monsieur EKOU ALLOU s'est pourvu en cassation procédure soldée par une décision de rejet de la Cour SuprSme qui spécifie que la vente intervenue concerne non pas la propriété du terrain, lequel appartient à l'Etat mais les impenses réalisées par le Diocèse .
Interprétant l'arrêt de la Cour Suprême en sa faveur et se fondant par ailleurs sur la concession provisoire qui lui a été attribuée, Monsieur EKOU ALLOU saisit le Tribunal de Bongouanou aux fins d'annulation de l'acte de donation et d'expulsion du Diocèse d'Abengourou.;
Il obtient gain de cause en première instance et en appel, la Cour d'Appel de Bouaké ayant confirmé le jugement du Tribunal par arrêt du 17 Octobre 1991. Cette décision est frappée de pourvoi en cassation. Le résultat n'est pas connu.
En revanche, sur la base des premières décisions rendues et de renseignements recueillis à la Sous-préfecture d'Arrah, le Ministre abroge l'arrêté accordant la parcelle litigieuse à Ekou Allou et ordonne son retour au domaine.
C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours . Considérant que celui-ci, présenté, dans les formes et délais de la loi, est recevable ;
II - Au fond
Considérant que le Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme à qui le recours a été notifié, n'a pas cru devoir déposer de mémoire.
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 Novembre 1990, EKOU ALLOU soutient ;
1° - qu'en raison des dernières décisions rendues en sa faveur, notamment de l'arrêt du 17 Octobre 1991 de la Cour d'Appel de Bouaké qui a annulé l'acte de donation et ordonné l'expulsion du Dïocèse, celui-ci n'a plus de qualité pour agir et le Ministre en prenant l'arrêté à la demande du Diocèse, a violé la loi ;
2° - que l'arrêté est fondé également sur des renseignements erronés fournis par le Sous-Préfet d'Arrah qui a affirmé qu'il n'y a aucune trace de titre foncier au nom du requérant alors que ce haut fonctionnaire a activement participé à la procédure d'immatriculation.
3° - que le Ministère de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme a violé les dispositions du décret du 26 Juillet 1932, selon lequel, au dire du requérant , le titre publié au livre foncier est définitif et inattaquable, donc opposable à tous, ce qui serait le cas en l'espèce , puisque la concession provisoire qui lui a été accordée a été publiée au livre foncier ,
Considérant que le Diocèse d'Abengourou, intervenant volontairement, affirme quant à lui que Monsieur Ekou Allou a obtenu par fraude, l'arrêté de concession provisoire du 11 Avril 1985, entreprenant la procédure d'immatriculation alors que les parties sont en procès et après avoir détruit le permis d'habiter accordé au Diocèse
Que le titre qu' il a obtenu est entaché d'illégalité et dépourvu d'effet par les premières décisions rendues : que le retrait d'un tel acte est régulier.
Sur le premier moyen :
Considérant qu'il est constant que l'arrêt du 17 Octobre 1991 n'est pas définitif et qu'il n'a pas été notifié au Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme ; qu'il en résulte d'une part que le Diocèse d'Abengourou, occupant de fait du terrain litigieux a qualité pour agir et d'autre part que l'auteur de l'arrêté critiqué n'a pas violé la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Considérant que l'erreur invoquée par le requérant n'est pas démontrée ; qu'en effet, en affirmant qu 'il n'existe dans les archives de la Sous-Préfectures , aucune trace de titre foncier au nom de EKOU ALLOU, le Sous- Préfet n 'a nullement travesti la vérité puisque le terrain a été immatriculé au nom de l'Etat ; qu'il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Considérant que le requérant qui affirme que le décret foncier du 26 Juillet 1932 a été violé, n'indique pas la ou les dispositions violées du texte ;
Que sa référence implicite à l'article 121 du décret visé n'apporte pas davantage de précision alors que selon l'article susmentionné, le caractère définitif et l'effet irréfragable de l'immatriculation s'attachent au titre foncier lui- même, appartenant, dans le cas d'espèce, à l'Etat et non à la concession provisoire qu'il détient, titre , qui comme son nom l'indique, est modifiable et même révocable ;
Que ce caractère précaire résulte encore non seulement de l'appellation du titre mais également des textes réglementant l'aliénation du domaine de l'Etat, notamment l'article 4 du décret 71-74 du 16 Février 1971, qui prévoit plusieurs étapes dans la procédure, à l'issue de laquelle l'Administration compétente peut , soit octroyer la concession définitive ou le bail emphytéotique, soit reprendre le terrain ;
Considérant par ailleurs que le principe des droits acquis du reste non invoqués par le requérant ne peut être appliqué au cas d'espèce ; qu'il résulte, en effet, suffisamment du dossier qu'EKOU ALLOUa signé une convention de vente irrégulière d'abord parce que sans autorisation du Préfet compétent comme le veut l'article 37 de l'arrêté général 2124 AG du 9 Juillet 1936 réglementant les aliénations domaniales, ensuite parce que sous seing privé ; qu'il a sollicité et obtenu l'annulation de cet acte ; qu'il a, en exécution de la décision de justice , récupéré le prix de vente du terrain litigieux et a néanmoins entrepris l'immatriculation du terrain sans en informer le Diocèse occupant de fait, titulaire d'un permis d'habiter
Considérant que la concession provisoire obtenu à la suite de telles manoeuvres frauduleuses est entachée de vice ; qu'elle peut être retirée à tout moment ;
Considérant qu'à raison de tout ce qui précède, l'arrêté d'abrogation critiqué est légalement justifié.
Sur les Dépens
Considérant que compte tenu des circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant.
DECIDE
ARTICLE 1er Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par Ekou Allou Paul contre l'arrêté n° 2374/MTPCU/DDU/SDC du 5 Novembre 1990 est recevable mais mal fondé et rejeté ;
ARTICLE 2 : Expédition du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Ministre de l'EnVironnement , de la Construction et de de l'Urbanisme;
ARTICLE 3 : Les depens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT QUATRE FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE.
Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; MAO N' GUESSAN, Conseiller- Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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