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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 21/07/1993

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°S 97-17 AD DU 09 AOÛT 1990

 

ARRET N° 8

DESPLATS GUY C/ MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 1993

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 90-17 AD la requête présentée par Desplats Guy, ladite, requête enregistrée au Secrétariat Général de la Gour Suprême le 9 Août 1990 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 0037/SAIT/K du 20 Janvier 1990, qui autorise son licenciement pour motif économique ;

 

Vu les autres pièces et jointes au dossier ;

 

Vu la loi 78- 663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation , les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

 

Vu l'article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle de Côte d'Ivoire;

 

Vu la décision n° 0037/S/D/SAIT/K du 20 Janvier 1990 de la Sous- Directrice de l'Inspection du Travail de Koumassi ;

 

Ouï, Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;

 

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que DESPLATS Guy travaillait à la SIMOPA en qualité de Directeur Commercial ; que par lettre en date du 4 Janvier 1990, la Direction de la société précitée demandait à l'Inspection du Travail de Koumassi , une autorisation de licenciement collectif de quatre Agents dont le requérant pour motif économique ;

 

Considérant qu'après examen du dossier et enquête effectuée par la Sous-Directrice de l'Inspection du Travail, l'autorisation a été accordée à la Direction de la SIMOPA par décision n° 0037/S/D/SAIT/K du 20 Janvier 1990 ;

 

Considérant que Desplats Guy s'est pourvu contre cette décision pour excès de pouvoir en se fondant sur le moyen tiré de la violation de l'article 38 de la convention Collective Interprofessionnelle et le détournement de pouvoir ;

 

EN LA FORME

 

Considérant qu'introduite dans les formes et délai de la loi , la requête de Desplats Guy est recevable .

 

AU FOND

 

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle et détournement de pouvoir ;

 

Considérant que Desplats Guy fait valoir que la portée réelle de l'article 38 de ladite Convention a été manifestement méconnue par l'Inspecteur du Travail ; que l'autorisation de licenciement accordée ne procède pas directement de la mauvaise santé financière de la SIMOPA ;

 

Qu'en effet, à considérer les chiffres qui ont été communiqués par la direction de la société dans la lettre de demande d'autorisation en date du 4 Janvier 1990 ;

 

- Exercice 86-87 : perte de 221 621 132 F CFA

 

- Exercice 87-88 : perte de 270 777 759 F CFA

 

- Exercice 88- 89 : perte de 137 883 790 F CFA

 

qu'ainsi, l'on relève une nette amélioration de la situation financière de la SIMOPA et qu'il en résulte que cette situation économique ne saurait constituer le véritable motif de son licenciement puisque le bilan de l'exercice 87- 88 est nettement plus mauvais que le dernier exercice et qu'à cette époque aucun licenciement n'avait été envisagé par la SIMOPA.

 

Considérant que pour trouver la vraie raison de son licenciement, il faut considérer la situation conflictuelle qui a caractérisé ses rapports avec la Direction Générale à la suite de l'engagement en son lieu et place du nommé Lyboussakys qu'on avait fait venir de Bruxelles et pour lequel un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Directeur Commercial avait été établi alors même qu'il occupait cette fonction dans l'entreprise ;

 

Considérant qu'après avoir vainement tenté de trouver le moyen de se séparer de lui, le Directeur Général de la SIMOPA a en définitive usé de l'article 38 de la Convention Collective que pour tromper la religion de l'Inspecteur du Travail en violant le texte précité ;

 

Considérant qu'il ressort des investigations de l'Inspection du Travail que les raisons invoquées par la SIMOPA pour justifier la demande d'autorisation de licenciement pour raison économique sont réelles et ne sont pas contestées par Desplats Guy ; que l'amélioration constatée par le requérant au cours de l'exercice 88- 89 ne change rien à la situation financière de la Société qui demeure grave ;

 

Considérant de même que Desplats Guy ne conteste pas la mévente des produits fabriqués par SIMOPA , position qu'il a confirmée à l'audience.

 

Considérant que c'est face à cette situation pour le moins désastreuse que l'Inspection du Travail a accordé l'autorisation de licenciement de quatre personnes dont deux expatriés sur les trois en service à la SIMOPA dans le strict respect de la procédure prévue par l'article 38 de la Convention Collective qu'il y a lieu de noter également que contrairement aux allégations de Desplats Guy, le sieur Lyboussakys dont la présence au sein de la société avait fait naître un conflit entre le requérant et la Direction a été congédié; qu'il n'avait pas remplacé Mr. Desplats.

 

Considérant dès lors qu'il y a lieu de rejeter le recours en annulation du Sieur Desplats Guy comme non fondé ;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : La requête en annulation pour excès de pouvoir du sieur Desplats Guy est rejetée ;

 

ARTICLE 2 : Expédition du présent arrêt sera adressée au Ministre de la Fonction Publique de l'Emploi;

 

ARTICLE 3 : Les dépens sont sis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT UN JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE.

 

Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA, Conseiller- Rapporteur ; MAO N' GUESSAN, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.