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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 21/07/1993

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°S 92-18 AD DU 1ER SEPT EMBRE 1992

 

ARRET N° 9

YAO KOUADIO C/ MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 1993

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 92- 18 AD, la requête présentée par Monsieur YAO KOUADIO, ex-préposé des Postes et Télécommunications, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 7 Septembre 1992 et tendant à l'annulation , pour excès de pouvoir, de la décision n° 38- 602-FP-CD du 27 Août 1990 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique ;

 

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, en son article 70

 

Vu l'article 18 du décret n° 65-16 du 14 Janvier 1955 modifié par les décrets n° s 76- 455 du 24 Juillet 1976 et 82- 1028 du 3 Novembre 1982 portant modalités communes d'application du statut général de la Fonction ;

 

Vu les mémoires et pièces produits par les parties;

 

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N' GUESSAN en son rapport ;

 

Considérant que traduit devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique, YAO KOUADIO, préposé des Postes et Télécommunications a été radié des effectifs de la Fonction Publique par décision n° 38602/FP/CD du 27 Août 1990, pour détournement de lignes téléphoniques à des fins commerciales illicites ;

 

Que , pour solliciter l'annulation de la décision qui lui est infligée l'intéressé invoque : la violation de l'article 18 du décret susvisé portant modalités communes d'applicati on du Statut Général de la Fonction Publique .

 

- l'erreur sur la personne ;

 

- l'inexactitude matérielle des faits ;

 

- et la violation de l'article 27 du Statut Général de la Fonction Publique .

 

EN LA FORME :

 

Considérant que le recours est recevable pour avoir été formé et présenté dans les formes et délais de la loi ;

 

AU FOND

 

Sur le premier moyen

 

Considérant que YAO KOUADIO soutient d'une part que la lettre de saisine du Conseil de Discipline émanant de son Ministère de Tutelle ne le concerne pas et que d'autre part, les rapports qui le mettent en cause sont établis par le Lieutenant de Police KOUASSI Félix, lequel n'est pas un de ses supérieurs hiérarchiques ; qu 'il en conclut que ces écrits ne peuvent être considérés comme des rapports détaillés au sens de l'article 18 alinéa 3 du décret modifié du 14 Janvier 1965 susvisé ;

 

Mais considérant que les rapports établis par le Lieutenant de Poli ce KOUASSI Félix chargé de démanteler les cabines téléphoniques clandestines ont été approuvés par les supérieurs hiérarchiques du requérant en les transmettant à titre de compte rendu à la Direction Générale de l'ONT ;

 

Considérant par ailleurs que YAO KOUADIO a été traduit devant le Conseil de Discipline par arrêté n° 44333/FP/CD du 29 Novembre 1990 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique , arrêté qui précise les griefs faits à l'agent traduit ;

 

Considérant que le Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi , chargé de la répression disciplinaire et saisi de l'ensemble du dossier apprécie librement les faits et fait déférer devant le Conseil de Discipline tout agent qu'il estime coupable de fautes disciplinaires; que la décision ainsi prise répond aux exigences de l'article 18 alinéa 3 du décret du 14 Janvier 1965 ; qu'il s'ensuit que le premier moyen n'est pas fondé ;

 

Sur les deuxième et troisième moyens

 

Considérant que YAO KOUADIO affirme que la décision de révocation dont il fait l'objet est prise sur la base d 'une erreur résultant d'une confusion entre lui et un autre agent du même nom que lui, mais se prénommant Rémi et ayant la qualité d'agent temporaire, qualité qui figure sur les rapports et décisions de son Ministère de Tutelle ;

 

Que par ailleurs, il n'a pas participé à l'installation de la Cabine téléphonique clandestine qui est l'œuvre de son camarade de travail, ROUGBO Roland ;

 

Mais considérant qu'il ressort du dossier, notamment du rapport du Lieutenant de Police KOUASSI Félix, que le requérant et ROUGBO Roland qui venaient de rétablir une ligne téléphonique suspendue ont pris la fui te à la vue du policier, lequel attendant avec patience à côté du véhicule a appréhendé YAO KOUADIO revenant reprendre possession dudit  véhicule et lui a retiré sa carte professionnelle avant de le laisser en liberté ;

 

Considérant que ce rapport circonstancié met à néant les allégations du requérant concernant sa participation à la fraude et la confusion de noms, qu'il a lui- même contribué à entretenir, en signant le procès verbal de son audition sous les nom et prénoms de YAO KOUADIO Rémi ;

 

Qu'il en résulte que les deuxième et troisième moyens ne sont fondés ;

 

Sur le quatrième moyen

 

Considérant que YAO KOUADIO estime que la sanction qui lui est infligée est entachée d'illégalité du fait qu'il a été suspendu pendant plus de quatre mois avant la sanction alors que l'article 27 du statut général de la Fonction Publique imposait ce délai de quatre mois pour régler définitivement sa situation ;

 

Mais considérant que le texte invoqué règle la situation matérielle du fonctionnaire traduit et non la procédure disciplinaire elle- même ; que ce moyen, pas plus que les autres n'est pas fondé ;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : Le recours pour excès de pouvoir formé par YAO KOUADIO est recevable mais mal fondé;

 

En conséquence, le rejette ;

 

ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant;

 

ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT ET UN JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE.

 

Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; MAO N' GUESSAN, Conseiller- Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.