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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 21/07/1993

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°S 92-25 AD DU 03 DÉCEMBRE 1992

 

ARRET N° 10

OULAI TELESPHORE HENRI C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 1993

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 92- 25 AD, la requête présentée par OULAI TELE SPHORE Henri, requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 3 Décembre 1992 et tendant à la rétractation de l'arrêt n° 63 du 27 Novembre 1991 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 55 et 90 ;

 

Vu les mémoires et pièces produits par les parties;

 

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N' GUESSAN en son rapport ;

 

Sur les faits et la recevabilité de la requête

 

Considérant que par jugement du 13 Septembre 1983 du Tribunal correctionnel d'Abidjan , OULAI TELESPHORE Henri a été condamné pour escroquerie et tentative d'escroquerie ;

 

Que l'intéressé, alors sous mandat de dépôt a relevé appel de ce jugement et a été mis en liberté à la faveur de la loi d'amnistie du 5 Décembre 1985 ;

 

Qu'admis à l'Ecole Nationale de Police en 1990, il en fut exclu pour n'avoir pas signalé lors de la constitution de son dossier les faits de 1983 ;

 

Considérant que , OULAI TELESPHORE Henri qui a, devant la Chambre , vainement poursuivi le sursis à l'exécution de la décision d'exclusion puis l'annulation de celle- ci, enfin la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt de rejet de son recours pour excès de pouvoir, demande à présent la rétractation du même arrêt n° 63 du 27 Novembre 1991 en invoquant les dispositions de l'article 55 alinéa 1, a; de la loi organique du 5 Août 1978 sur la Cour Suprême ;

 

Considérant en effet que le requérant soutient que l'arrêt sus-visé a été rendu sur pièce fausse, en l'espèce le jugement du 13 Septembre 1983

 

Mais considérant que OULAI TELESPHORE qui ne critique aucune disposition de cette décision ne précise pas la nature du faux allégué ; qu 'il se contente de dire que le jugement est f aux parce que la Chambre Administrative ne l'a pas considéré comme non définitif, ce qui serait la preuve de son innocence ;

 

Considérant qu'une telle déduction est non seulement erronée mais encore ne constitue pas une preuve de la fausseté du du document argué de faux ;

 

Qu'en conséquence, et faute par OULAI TELESPHORE Henri d'offrir de faire la preuve du faux allégué, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;

 

Considérant par ailleurs que l'instance est abusive eu égard aux précédentes requêtes formées sur les mêmes arguments rejetés par la Chambre ; qu'il convient de condamnér le requérant à une amende de 25 000 F ; que de même, le requérant ayant succombé doit supporter les frais ;

 

DECIDE

 

ARTICLE I : La requête en rétractation de OULAI TELESPHORE Henri est irrecevable;

 

ARTICLE II : Condamne le requérant à une amende de 25 000 F pour abus de procédure;

 

ARTICLE III : Met les frais à sa charge ;

 

ARTICLE IV : Copie du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Sécurité Intérieure.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT ET UN JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE.

 

Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; MAO N' GUESSAN, Conseiller- Rapporteur ; Patrice NOUAMA, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.