Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 11 du 27/10/1993
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°S 91 - 84 AD ET 92- 09 AD DES 02 OCTOBRE 1991 ET 13 MARS 1992 |
ARRET N° 11 |
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YOUAN BI TAH C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 OCTOBRE 1993 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous les n° S 91-84 AD ; 92-09 AD, les requêtes présentées par YOUAN BI TAH ex-élève sous officier de Police, lesdites requêtes enregistrées au Secrétariat de la Cour Suprême les 2/10/91 et 13/03/92 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 329 du 31 Juillet 1991 du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi 78- 663 du 5 Août 1978 déterminant la composition , l'organisation, les attributions et fonctionnement de la Cour Suprême notamment on ses articles 70 et suivants ;
Vu l'arrêté n° 329/DAARH/SDPSP/RP du 31 Juillet 1991 du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ;
Ouï, Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier, que courant 1990, l'élève sous-officier de Police YOUAN BI TAH s'est rendu coupable des délits d'escroquerie et d'usurpation de titre ; qu'en effet , il explique qu'au hasard d'une course au plateau, il a été sollicité par un individu dans le but de l'aider à récupérer son poste téléviseur qu'il a vendu quelques jours auparavant à un commerçant Nigérian pour la somme de 80 000 Francs ;
Considérant que s'étant présenté à l'acheteur en qualité d'Agent de Police en Fonction à la Direction de la Police Judiciaire YOUAN BI TAH a demandé la restitution du téléviseur sous prétexte qu'il provenait d'un vol ; que le commerçant Nigérian lui ayant déclaré l'avoir revendu, le requérant décidait de le conduire à bord d'un taxi en même temps que le prétendu voleur qui n'était autre que le tiers qui l'avait contacté à la police judiciaire ; que chemin faisant un arrangement intervint et l'acheteur remettant au requérant la somme de 50 000 francs alors même qu'il réclamait 115 000 francs ;
Considérant que pour récupérer le reliquat de la somme soit 65 000 francs , YOUAN BI TAH s'est présenté pour une seconde fois au Nigérian ; que c 'est précisément à ce moment là qu'il a été appréhendé par des éléments de la Direction de la Police judiciaire dépêchés pour la circonstance ;
Considérant que pour ces faits YOUAN BI TAH a été déféré devant le Tribunal Militaire ; suspendu de l'Ecole Nationale de Police, il a été radié par arrêté n° 329/MIS/DAARH/SDPSP du 31 Juillet 1991 ;
Considérant qu'au soutien de sa requête en annulation YOUAN BI TAH invoque les moyens suivants :
- Les faits d'escroquerie et d'usurpation de titre retenus à son encontre ne sont pas établis ;
- Le Directeur de l'Ecole Nationale de Police est incompétent pour décider de sa radiation
Considérant que les requêtes 91-84 AD, 92-02 susmentionnées présentent à juger la même question et concernent la même décision ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.
EN LA FORME Considérant qu' introduites dans les formes et délais de la loi, les requêtes présentées par YOUAN BI TAH sont recevables ;
AU FOND Sur le premier moyen tiré de l'inexistence des délits d'escroguerie et usurpation de titre ; Considérant que le requérant soutient avoir prêté ses services à une tierce personne qui l'a sollicité en sa qualité de Policier ; que dès lors , il n'a usurpé d'aucun titre ;
Considérant qu'en tant qu'élève à l'Ecole de Police , YOUAN BI TAH n'avait pas encore la qualité de policier et de surcroît en service à la Direction de la Police Judiciaire ; que ce faisant , il a manifestement usurpé d' un titre pour faire naître la crainte d'une arrestation pour recel qui a été déterminant dans la remise des 50 000 francs ; qu'il y a donc lieu de considérer le délit d'usurpation de titre comme établi ;
Considérant que la vente du téléviseur était parfaitement réalisée ; que YOUAN BI TAH, en déclarant au commerçant Nigérian que le poste téléviseur provient d'un vol commis par celui là même qui l'a sollicité , pour le récupérer, à user de manoeuvres frauduleuses pour extorquer 50 000 francs à l'acquéreur ; que dès lors le délit d 'escroquerie est établi ;
Sur le deuxième moyen tiré de l'incompétence du directeur de l'Ecole Nationale de Police de décider de sa radiation. Considérant que le Directeur de l'Ecole de Police n'a fait que le suspendre en tant qu'élève; que la radiation de l'Ecole Nationale de Police résulte de l'arrêté parfaitement légal du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité compétent en la matière ;
DECIDE
ARTICLE 1er : Ordonne la jonction de procédures 91 - 84 AD du 2/10/91 et 92 - 09 AD du 13/0J/92;
ARTICLE 2 : Les requêtes présentées par YOUAN BI TAH sont rejetées;
ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge du trésor;
ARTICLE 4 : Expédition du présent arrêt sera adressée au Ministre de la Sécurité Intérieure.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent QUATRE VINGT TREIZE.
Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA, Conseiller- Rapporteur ; MAO N' GUESSAN, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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