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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 02/02/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96.44/EM DU 26 JANVIER 1996

 

ARRET N° 1

AKOI AHIZI PAUL C/ MINISTERE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 FEVRIER 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

VU         et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-44/REP du 26 Janvier 1996 la requête en contestation, formée par AKOI AHIZI PAUL, contre la décision de refus de publication sur la liste des candidatures à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996, de la liste "UNION POUR LE RENOUVEAU DE COCODY" dont il est tête de liste;

 

             Considérant qu'il résulte du dossier que par arrêté n° 31/INT/ATAP/AT/5 publié au journal Fraternité matin du 26 Janvier 1996, le Ministre de l'Intérieur a rendu public, conformément aux dispositions de l'article 126 de la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral, la liste des candidats à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996;

 

             Considérant que suite à l'omission sur cette liste de celle qu'il a déposée le 3 Décembre 1995 sous l'intitulé "UNION POUR LE RENOUVEAU DE COCODY", AKOI AHIZI a saisi la Cour Suprême sur la base de l'article 127 du code électoral pour voir ordonner la publication de sa liste;

 

Qu'il soutient à l'appui de sa requête que la décision de non publication de sa liste manque de base légale en ce qu'elle n'a pu s'appuyer que sur des motifs contraires à la loi en particulier à l'article 120 du code électoral;

 

         Considérant que dans un mémoire en défense du 1er Février 1996, le Ministre de l’Intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête en la forme au motif que le requérant ayant lui même défini son action comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté n° 31/INT/ATAP/AT/5 n'a pas respecté les formes et délai de cette procédure en saisissant prématurément la Cour Suprême après l’introduction de son recours gracieux alors qu’il devait attendre l’expiration du délai de réponse de quatre mois imparti à l’autorité administrative;

 

Considérant que le Ministre de l'Intérieur soutient qu'en réalité le refus de publication de la liste conduite par AKOI AHIZI a été motivée par la démission du candidat VAME DOUMBIA qui a rendu incomplète la liste "UNION POUR LE RENOUVEAU DE C0C0DY" sur laquelle il figurait sous le n° 30;

 

Vu     le n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75.

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     l'arrêté n° 31/INT/ATAP/AT/5;

 

Vu     les mémoires et pièces produits et joints au dossier;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME:

 

Considérant que s'il est exact qu’aussi bien dans sa requête introductive que dans son mémoire ampliatif, le requérant a utilisé le terme recours pour excès de pouvoir, les textes de lois visés, notamment les articles 126 et 127 du code électoral, ne laissent aucun doute sur la nature de son action et sur l'objet de sa demande;

 

Considérant au surplus que dans le contentieux électoral, le juge ne tranche pas un litige fait à un acte comme en matière de recours pour excès de pouvoir, mais dispose, de par la loi qui a édicté à cet effet pour chaque élection une procédure spéciale, le pouvoir de contrôler non seulement la régularité de l’enregistrement des candidatures mais encore la moralité et la sincérité des opérations électorales;

 

Qu’il en résulte que la requête de AKOI AHIZI dont l’objet est l'exercice de la procédure spéciale et à bref délai prévue par l’article 127 du code électoral en cas de refus d'enregistrement d'une candidature doit être déclarée recevable en la forme;

 

AU FOND:

 

Considérant que selon les dispositions de l'article 122 du code électoral aucune liste de candidature ne peut être acceptée si elle ne comprend pas un nombre de candidats égal à celui des conseillers municipaux prévus pour la commune considérée;

 

Que toute liste incomplète est déclarée irrecevable;

 

Considérant que du fait de la démission du candidat VAME DOUMBIA, la liste "UNION POUR LE RENOUVEAU DE LA COMMUNE DE COCODY" est devenue incomplète et ne remplissait plus les conditions exigées pour être acceptée;

 

Que c'est donc à bon droit que conformément à l'article 122 du code électoral le Ministre de l'Intérieur a refusé d'en assurer la publication;

 

Qu'il y’a lieu en conséquence de déclarer la requête de AKOI AHIZI non fondée et de la rejeter.

 

DECIDE:

 

ARTICLE 1er:     La requête de AKOI AHIZI PAUL est déclarée recevable à la forme mais mal fondée, Elle est rejetée.

 

ARTICLE 2:       Une copie du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Intérieur.

 

ARTICLE 3:       Les frais sont mises à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience du DEUX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; KACOU Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, Conseiller; AGGREY Albert, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

         le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.