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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 02/02/1996

COUR SUPREME

 

PUBLICATION DE LISTE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96.46 EM DU 26 JANVIER 1996

 

ARRET N° 2

KOUADIO TIACOH THOMAS C/ MINISTERE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 FEVRIER 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

      Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-46 du 26 Janvier 1996, la requête en contestation du rejet de sa candidature à l’élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996   dans la circonscription de TOUMODI, présentée par KOUADIO TIACOH Thomas;

 

Considérant que par arrêté n° 31/INT/ATAP/SP/5, le Ministre de l'Intérieur ayant rendu publique conformément aux dispositions de l'article 126 de la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral, la liste des candidats à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996, KOUADIO TIACOH Thomas a eu la mauvaise surprise de constater l'omission sur cette liste de celle qu'il a déposée le 3 Décembre 1995 sous l'intitulé "TOUMODI HORIZON 2000", et qui était conforme aux exigences des articles 117 à 123 du code électoral;

 

Considérant que KOUADIO TIACOH Thomas a formé une requête en contestation du refus de publication de sa liste de candidature;

 

Qu'il soutient à l'appui de cette requête que la décision de l'autorité administrative s'appuierait sur des motifs erronés concernant son état civil;

 

Considérant que dans un mémoire en défense du 1er Février 1996, le Ministre de l'Intérieur reconnaît que la non publication de liste conduite par KOUADIO TIACOH THOMAS serait motivée par le fait que celui-ci aurait fourni des pièces administratives fausses en ce qui concerne son état civil; le nom patronymique FARAMAN qui était le sien n'étant devenu KOUADIO TIACOH Thomas qu'à la suite d'une décision de changement de nom rendue par une juridiction incompétente;

 

Que le dispositif de cette décision ordonnant les rectifications dans les actes concernant l'intéressé n'a pas été transcrit dans les registres détenus à la Sous-préfecture de TOUMODI;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 du 16 Aout 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     l'arrêté n° 31/INT/ATAP/AT/5 portant publication de la liste des candidats à l'élection des Conseillers municipaux du 11 Février 1996;

 

Vu     les mémoires et les pièces produits et joints au dossier;

 

Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête introduite dans les formes et délai de la loi est recevable;

 

AU FOND

 

Considérant que le code électoral fixe en ses articles 117 et suivants les conditions à remplir par les candidats pour prendre part à l’élection des conseillers municipaux;

 

Considérant que l’autorité administrative chargée de l’enregistrement des candidatures et de la publication des listes doit se borner à contrôler la régularité des pièces dont la production est exigée des candidats;

 

Qu’elle ne peut d’elle-même se prononcer sur la régularité d’un document délivré par une autorité compétente;

 

Considérant que pour rejeter candidature de KOUADIO TIACOH Thomas le Ministre de l’Intérieur lui oppose l’extrait d'acte de naissance qui lui a été délivré en exécution de la décision de changement de nom;

 

Mais considérant que le jugement du tribunal d'Abidjan du 8 Novembre 1979 homologuant la déclaration de changement de nom patronymique de FARAMAN Thomas est passé en force de chose jugée définitive et à force exécutoire à l’égard de tous;

 

Qu’en mettant en cause l’autorité d’une décision de justice et en contestant la régularité des actes d’état civil établis en exécution d'une telle décision, le Ministre de l’Intérieur a outrepassé les droits que la loi lui reconnait en matière d'enregistrement des candidatures à l’élection des conseillers municipaux;

 

D’où il suit que la requête de KOUADIO TIACOH est recevable et bien fondée et qu’il échet d'ordonner la publication de sa liste.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La requête en contestation du refus de publication de sa liste à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996 de KOUADIO TIACOH Thomas est déclarée recevable et bien fondée.

 

ARTICLE 2:         La liste "TOUMODI HORIZON 2000" conduite par KOUADIO TIACOH Thomas sera publiée en complément de celle annexée à l'arrêté n° 31/INT/ATAP/AT/5, dès notification du présent arrêt.

 

ARTICLE 3:         Une copie du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Intérieur.

 

ARTICLE 4:         Les frais sont mis à la charge du Trésor;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du DEUX FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; KACOU PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, Conseiller; AGGREY ALBERT, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

          le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.