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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 08/02/1996

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96.004 EM DU 07 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 4

GOMONT DIAGOU JEAN BAPTISTE C/ MEL EG THEODORE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 FEVRIER 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-004CH.AD/En du 7 Février 1996, la requête en réclamation présentée par GOMONT DIAGOU Jean-Baptiste candidat à l'élection des Conseillers municipaux du 11 Février 1996 dans la circonscription électorale de COCODY;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     le décret n° 95-768 du 26 Juillet 1995 portant organisation de la propagande électorale;

 

Vu     l'arrêté n° 31/INT/ATAP/AT/R du 23 Janvier 1996 portant publication de la liste des candidats à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996;

 

Vu     la requête;

 

Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

 

Considérant que GOMONT DIAGOU Jean-Baptiste demande à la Cour Suprême d'ordonner qu'il soit mis fin à l'utilisation par son concurrent MEL Théodore des matériels et du personnel de la Mairie pour sa campagne électorale;

 

Considérant que cette demande ne rentre pas dans les attributions de la Cour Suprême compétente aux termes des articles 127, 134 et 135 du code électoral pour se prononcer sur l'éligibilité des candidats et sur la validité  de l'élection des conseillers municipaux;

 

Considérant que pour faire cesser les irrégularités qui peuvent être constatées pendant la campagne électorale à l’occasion de l'utilisation des moyens de propagande électorale, les candidats disposent d'un de recours gracieux devant la Commission Nationale de Supervision des Elections et d'arbitrage et d'un recours juridictionnel devant les juridictions ordinaires: juge de section ou tribunal de première Instance;

 

Considérant qu'en s'adressant à la Cour Suprême, GOMONT DIAGOU Jean- Baptiste a méconnu les textes fixant les attributions de cette juridiction;

 

Que sa requête est irrecevable;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La requête en réclamation de GOMONT DIAGOU JEAN BAPTISTE est irrecevable.

 

ARTICLE 2:        Les frais sont à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du HUIT. FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; KACOU PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, Conseiller; AGGREY Albert, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

    le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.