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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 09/02/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96.008 DU 6 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 5

SEA JEAN HONORE C/ MINISTERE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le 96-003 CH.AD/EM du 6 Février 1996 la requête en réclamation formée par SEA JEAN HONORE, contre la décision de publication de la liste des candidatures à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996, de la liste: "le Renouveau dans la continuité" dans la commune du Plateau;

 

Considérant qu'il résulte du dossier que par arrêté n° 31/INT/ATAP /AT/5 publié au journal Fraternité-Matin du 26 Janvier 1996, le Ministre de l'Intérieur a rendu public, conformément aux dispositions de l'article 126 de la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral, la liste des candidats à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996 au nombre desquelles la liste "Le Renouveau dans la continuité" conduite par Monsieur AHOUNE Firmain;

 

Considérant que SEA JEAN HONORE soutient qu'il figurait sur cette liste sous le n° 26 mais qu'à la suite de l'affichage effectué dans le cadre de la campagne il a eu la mauvaise surprise de constater qu'il avait été remplacé par un autre candidat;

 

Qu'en publiant une liste totalement différente de celle authentifiée par l'Autorité Administrative, le Ministre de l'Intérieur a violé les dispositions des articles 114, 115, 116, 121 et 125 du code électoral;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     l'arrêté n° 31/INT/ATAP/AT/5 du 23 Janvier 1996;

 

Vu     les mémoires et pièces produits et joints au dossier;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable;

 

AU FOND

 

Considérant que pour demander l'annulation de la publication par le Ministre de l'Intérieur de la liste de candidature parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire comme non conforme à celle authentifiée par l'Autorité Administrative, requérant produit copie d'une liste, datée du 4 Janvier 1996 sur laquelle il figure au n° 26, mais qui ne comporte aucune signature des candidats à l'exclusion de celle de la tête de liste;

 

Considérant qu'en l'absence de toute autre indication cette liste ne peut être tenue pour la liste authentifiée par l'Autorité Administrative qui seule peut constituer la preuve des prétentions du requérant;

 

D'où il suit que le moyen soulevé par SEA JEAN HONORE manque en fait et qu’il y a lieu de rejeter la requête comme non fondée;

 

ARTICLE 1ER:     La requête de SEA Jean HONORE est déclarée redevable, en la forme mais mal fondée. Elle est rejetée.

 

ARTICLE 2:        Une copie du présent arrêt sera transmise au Ministre de l’Intérieur;

 

ARTICLE 3:     Les frais sont mises à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du NEUF FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI Mamadou, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; KACOU Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, AGGREY Albert, Conseiller-Rapporteur; NIBE T. Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

      le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.