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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 09/02/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96.005/EM DU 9 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 6

YAO KOFFI C/ SECRETAIRE GENERAL DE LA PREFECTURE DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 FEVRIER 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 90-005 CH.AD/EM du 7 Février 1996, la requête en réclamation contre le refus denregistrement par le Secrétaire Général de la Préfecture de BOUAKE de sa liste de candidature à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996 dans la circonscription électorale de BOTRO;

 

Considérant qu'après avoir vu sa demande de parrainage de sa liste de candidature à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996 dans la circonscription électorale de BOTRO refusée par son parti le PDCI, YAO KOFFI a déposé auprès de la Préfecture de BOUAKE un dossier de candidature de la liste “UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE BOTRO” sans étiquette;

 

Que cette liste n'a été ni soumise à l'examen de la Commission Départementale ni publiée par les soins du Ministre de l'Intérieur;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     la requête;

 

Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable.

 

  AU FOND

 

Considérant qu'aux termes des articles 127, 134 et 135 du code électoral la Cour Suprême est compétente pour se prononcer sur l'éligibilité des candidats à l'élection des conseillers municipaux et sur la validité de l'élection à l'issu du SCRUTIN;

 

Considérant que pour faire sa réclamation YAO KOFFI ne produit qu'un récépissé provisoire de dépôt de dossier à l'exclusion de tout autre dossier établissant qu'il a accompli toutes les formalités exigées par la loi pour faire acte de candidature qu'il est en conséquence mal fondé à former une réclamation contre le refus d’enregistrement de sa candidature;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er:     La requête en réclamation de YAO KOFFI est déclarée recevable mais mal fondée. Elle est rejetée;

 

ARTICLE 2:        Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du NEUF FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI Mamadou, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; KACOU Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, AGGREY Albert Conseillers; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire.

 

     le Président                 le Rapporteur                      le Secrétaire.