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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 09/02/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96.007 DU 8 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 7

DIOMANDE AMARA C/ MINISTERE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-007 CH.AD/EM du 8 Février 1996, la requête de DIOMANDE AMARA candidat à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996 dans la circonscription électorale de Ouaninou contre la décision du Ministre de l'Intérieur le déclarant inéligible;

 

Considérant que par arrêté n° 31/INT/ATAP/AT/5 du 26 Janvier 1996, le Ministre de l'Intérieur a rendu public, conformément aux dispositions de l'article 126 de la loi n° 94-64Q2 du 13 Décembre 1994 portant code électoral, la liste des candidats à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996, sur laquelle figurait pour la circonscription de OUANINOU la liste "ENTENTE" sans étiquette conduite par DIOMANDE AMARA;

 

Considérant qu'après cette publication le requérant recevait du Ministre de l'Intérieur pour attribution une lettre du Secrétaire Général du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire l'informant de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de présenter une candidature sans étiquette;

 

Considérant la transmission de cette correspondance comme une déclaration d'inéligibilité prononcée à son encontre par le Ministre de l’Intérieur, DIOMANDE AMARA a saisi la Cour Suprême sur le fondement de l'article 127 de la loi portant code électoral d'une requête en annulation de cette déclaration d'inéligibilité;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     l'arrêté n° 31/INT/ATAP/AT/5 du 26 Janvier 1996 portant publication de la liste des candidats à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996;

 

Vu     la requête et les pièces;

 

Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable;

 

AU FOND

 

Considérant qu'au terme de l'article 126 de la loi portant code électoral, le Ministre de l'Intérieur à le pouvoir avant d'arrêter et de publier la liste des candidats de déclarer un candidat d’inéligibilité en notifiant à celui-ci sa déclaration d'inéligibilité;

 

Considérant que la liste conduite par DIOMANDE AMARA a été régulièrement publiée par arrêté n° 31/INT/ATAP/AP/5 du 26 Janvier 1996 susvisé et n'a fait à ce jour l'objet d'aucune rectification de la part du Ministre de l’Intérieur;

 

Que ni le requérant ni aucun membre de sa liste n'ont reçu notification d'une déclaration d'inéligibilité;

 

Que la correspondance du Secrétaire Général du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire qui lui a été transmise pour attribution par le Ministre de l'Intérieur ne saurait être considérée comme une déclaration d’inéligibilité de la part de celui-ci.

 

D'où il suit que la requête n'est pas fondée en son objet et qu'elle doit être rejetée;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1e:     La requête de DIOMANDE AMARA est recevable mais fondée. Elle est rejetée.

 

ARTICLE 2:       Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du NEUF FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; KACOU PIERRE CLAVER, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, Conseiller; AGGREY ALBERT, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

    le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.