Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 8 du 09/02/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-06 CH/AD/EM DU 07 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 8 |
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DJIRIGA DIAHI C/ MINISTERE DE L’INTERIEUR |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-06 CH/AD/EM du 07 Février 1996, la requête en réclamation formée par DJIRIGA DIAHI, contre sa substitution par un autre candidat, tête de la liste FPI "POUR LA REFONDATION DE LAKOTA" dans la Commune de LAKOTA;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;
Vu l’arrêté n° 31/INT/ATAP/AT/5;
Vu les mémoires et pièces produits et joints au dossier;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
EN LA FORME:
Considérant que la requête de DJIRIGA DIAHI a été faite dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'elle est recevable en la forme;
AU FOND
Considérant que la substitution d'un autre candidat, tête de liste FPI, à DJIRIGA DIAHI à l'élection des Conseillers municipaux du 11 Février 1996 dans la Commune de LAKOTA, invoquée pour justifier la présente requête, n'est nullement le fait du Ministre chargé des élections;
Considérant en effet que la composition des listes parrainées par les partis politiques ou la modification postérieure desdites listes jusqu'à la publication officielle de celles définitivement retenues relèvent de la seule initiative des partis concernés.
Considérant dès lors, qu’aucune déclaration d'inéligibilité n'ayant été faite par le Ministre de l'Intérieur contre DJIRIGA DIAHI, celui-ci n’est pas fondé à invoquer l’article 127 du code électoral;
D'où il suit que sa requête doit être rejetée comme mal fondée;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de DJIRIGA DIAHI est rejetée;
ARTICLE 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise par le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l’Intérieur.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du NEUF FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, KACOU PIERRE CLAVER, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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