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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 09/02/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-08 CH/AD/EM DU 6 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 9

TOURE YOUSSOUF C/ MINISTERE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 FEVRIER 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-08 du 8 Février 1996, la requête en réclamation contre le refus par le Ministre de lIntérieur de remettre au sieur TOURE YOUSSOUF, tête de liste "Fraternité, Solidarité, Travail", les documents de sa campagne à l’élection des Conseillers Municipaux du 11 Février 1996 dans la Commune d’Odienné;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     la requête;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant que par arrêté n° 31 /INT/ATAP/AT/5 du 26 Janvier 1996, le Ministre de l’Intérieur a rendu public, conformément aux dispositions de l’article 126 de la loi 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral, la liste des candidats à lélection des Conseiller Municipaux du 11 Février 1996.

 

Considérant que le requérant soutient que sa liste "fraternité Solidarité, Travail", figurait parmi les listes retenue officiellement et publiées dans le Journal Fraternité Matin du Vendredi 28 Janvier 1996; que s'étant présenté au Ministère de lIntérieur pour prendre possession des divers documents de sa campagne, il a été surpris d'apprendre que sa candidature n’a pas été retenue du fait de la démission de cinq candidats Conseiller Municipaux figurant sur sa liste;

 

Considérant qu'en outre, il ressort des contrôles effectués par la commission départementale d'étude des candidatures de la circonscription d’Odienné, que le requérant n'a pu recueillir que 420 signatures d'électeurs au lieu de 500 exigées par le code électoral en son article 120;

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable;

 

AU FOND

 

Considérant qu'aux termes de l'article 133 du code électoral "Aucune liste de candidatures ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des Conseillers Municipaux prévu pour la commune considérée";

 

Considérant que la candidature de TOURE YOUSSOUF ne pouvait plus être acceptée dès lors quil est établi que cinq candidats municipaux de sa liste ont démissionné;

 

Qu’il s’ensuit que sa réclamation doit être rejetée.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER:     La requête en réclamation de TOURE YOUSSOUF est déclarée recevable mais mal fondée-elle est rejetée.

 

ARTICLE 2:         Les frais sont mis à la charge de requérant;

 

ARTICLE 3:         Expédition du présent arrêt sera transmis par le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l’Intérieur;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du NEUF FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; NOUAMA. PATRICE, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, KACOU PIERRE CLAVER, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

        le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.