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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 09/02/1996

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-09 CH/AD/EM DU 6 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 10

KPATA GRAH C/ ARSENE USHER ASSOUAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 FEVRIER 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-009 CH-AD/EM du 9 Février 1996, la requête présentée par KPATA GRAH tendant à déclarer inéligible la candidature de la liste "UNION POUR LA CONSTRUCTION DE LA VILLE" aux élections municipales du 11 Février 1996 de la Commune de Grand-Lahou;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16,63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     le décret n° 95-768 du 26 Juillet 1995 portant organisation de la propagande électorale;

 

Vu     l’arrêté n° 31/INT/ATAP/AT/5 du 23 Janvier 1996 portant publication de la liste des candidats à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996;

 

Vu     la requête;

 

Le Conseiller rapporteur entendu en son rapport;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant que KPATA GRAH tête de la liste "Union pour le Développement de GRAND LAHOU demande à la Cour Suprême de déclarer inéligible la liste "UNION POUR LA CONSTRUCTION DE LA VILLE" conduite par Arsène ASSOUAN USHER au motif qu'à l'ouverture de la campagne électorale celle-ci aurait fait apposé des affiches portant le texte suivant (votez la liste "Union pour le développement de Grand-Lahou") avec en médaillon le poster en couleur de la tête de liste;

 

Que cette affiche est contraire aux dispositions de l'article 119 du code électoral dont l'alinéa 4 dispose que "plusieurs listes de la circonscription électorale ne peuvent avoir ni le même intitulé ni le même sigle";

 

AU FOND

 

Considérant que la demande de KPATA GRAH ne rentre pas dans les attributions de la Cour Suprême compétente aux termes des articles 127, 134 et 135 du code électoral pour se prononcer sur l'éligibilité des candidats et sur la validité l'élection des conseillers municipaux et non sur les irrégularités qui peuvent être constatées pendant la campagne électorale;

 

Considérant que pour faire cesser de telles irrégularités, les candidats disposent d'un de recours gracieux devant la Commission Nationale de Supervision des Elections et d'Arbitrage et d'un recours juridictionnel devant les juridictions ordinaires; juge de section ou tribunal de première instance;

 

Considérant qu'en s'adressant à la Cour Suprême, KPATA GRAH a méconnu les textes fixant les attributions de cette juridiction;

 

Que sa requête est irrecevable;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER:     La requête de KPATA GRAH est irrecevable;

 

ARTICLE 2:        Les frais sont mis à la charge du requérant;

 

ARTICLE 3:        Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du NEUF FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; AGGREY ALBERT, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, KACOU PIERRE CLAVER, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

          le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.