Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 13 du 22/04/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 96-11 CH-AD/EM DU 14 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 13 |
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ANGIE ANGO ERNEST C/ YAPO ATSIN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête de ANGUI ANGO ERNEST en date du 14 Février 1996 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 96-011 CH AD/EM, ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 Février 1996 dans la commune de AKOUPE;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;
Vu la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral et les textes pris pour son application;
Vu les mémoires et les pièces ;
Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Considérant que par requête en date du 11 Février 1996, Monsieur ANGUI ANGO ERNEST, tête de liste PDCI-RDA aux élections municipales d'AKOUPE et candidat malheureux à ce scrutin, sollicite l'annulation de celui-ci;
Considérant qu'à l'appui de sa demande il affirme:
1°) Que deux enveloppes contenant deux bulletins de vote du candidat MOLLET MOLLET aux élections législatives du 26 Novembre 1995 ont été trouvées dans l'urne du bureau de vote n° 6 d'AKOUPE et dans celui du bureau de vote n° 29 de BACON et le que représentant de la liste PDCI s'étant déplacés à ADZOPE pour solliciter les instructions du Sous Préfet, les élections ont commencé en leur absence et c'est alors que le nommé ASSANDA GBOKO, secrétaire de base du FPI, s'est emparé d'un lot de bulletins du FPI et des enveloppes; c'est pourquoi, ajoute t-il, le chef de village de BACON à fermé ce bureau de vote; mais au décompte final le nombre des émargeants était de 193 alors que les enveloppes décomptées étaient de 192; D'après lui des bulletins de vote et des enveloppes avaient été préalablement distribués aux militants FPI;
2°) Que le matériel de vote a été mis à la disposition des Présidents de bureaux à la veille des élections et non le jour des élections;
3°) Que des extraits d'acte de naissance vierges, timbres et signés, ont été remis à des enfants mineurs dont les âges ont été augmentés et qui ont ainsi voté;
4°) Que l'opposition a déversé dans la commune des électeurs venant d'ailleurs;
Considérant que Monsieur ANGUI ANGO en conclut que tous ces événements témoignent du caractère frauduleux du scrutin dans la commune d'AKOUPE;
I/ SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Considérant que la requête de Monsieur ANGUI ANGO ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable;
II/ SUR LE BIEN FONDE DE LA REQUETE
Considérant qu'il n'est nullement établi qu'en l'absence du représentant du PDCI, les élections se sont poursuivies au bureau de vote n° 29 à BACON, puisqu'il est reconnu par ailleurs que le chef de village a fermé ledit bureau en attendant que les choses rentrent dans l'ordre; que rien ne prouve que les bulletins ont fait l'objet de trafic et que des mineurs ont pu voter avec des attestations de naissance vierges pas plus qu'il n'est justifié que des électeurs venus d'ailleurs ont pu prendre part au vote;
Considérant qu'en définitive, le scrutin du 11 Février 1996 s'est déroulé normalement à AKOUPE, ainsi que l'atteste la correspondance que le Sous-préfet d'AKOUPE a adressé le 14 Février 1996, au Préfet de cette localité;
Considérant dès lors que la requête du sieur ANGUI ANGO n'est pas fondée, qu'il y a lieu de la rejeter;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de Monsieur ANGUI ANGO est rejetée,
ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur;
ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérante.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE;
Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; BAMBA LANCINE, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA PATRICE, ALBERT AGGREY, KACOU PIERRE CLAVER, BOUAFFON MONNE PATRICK, Conseiller; NIBE, Secrétaire;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. le Président le Rapporteur le Secrétaire. |
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