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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 14 du 22/04/1996

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96-12 CH-AD/EM DU 12 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 14

DIARRASSOUBA DAOUDA C/ SOUS-PRÉFET DE SEYDOUGOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 AVRIL 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 96-012CH-AD/EM la requête en date du 12 février 1996 présentée par DIARRASSOUBA Daouda et tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 février 1996 dans la Commune de SEYDOUGOU;

 

Vu     la Loi n° 94-440 du 16 août 1996 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la Loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant Code Electoral;

 

Vu     les mémoires en défense et les pièces;

 

Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;

 

Considérant qu'à l'issue du scrutin pour les élections municipales du 11 février 1996 dans la Commune de SEYDOUGOU qui s'est soldé par la défaite de la liste du Rassemblement des Républicains (RDR) qu'il conduisait face à la liste PDCI, DIARRASSOUBA Daouda a formé une requête en annulation des opérations électorales aux motifs que:

 

1)   le Sous-préfet aurait eu un comportement partial en faisant renvoyer du Bureau de vote n° 5 ses représentants à qui il reprocherait de n'être pas inscrits sur la liste électorale de la Circonscription alors qu'il n'a pris aucune décision identique à l'égard des représentants de la liste adverse au Bureau de vote n° 3;

 

2)   qu'au lieu de vote dit KALALA;

 

-le scrutin n'aurait pas été secret, le vote s'étant déroulé en plein air;

-l'ambulance du Centre Hospitalier aurait servi au transport de certains électeurs;

-des sommes d'argent auraient été distribuées pour acheter la conscience des électeurs.

 

EN LA FORME

 

Considérant que la requête présentée dans les formes et délais de la loi est recevable;

 

AU FOND

 

Sur le premier moyen tiré de la partialité du Sous-préfet

 

Considérant que l'obligation de neutralité qui s'impose à l'Administration ne s'oppose pas à ce que l'Autorité Administrative chargée de l'organisation des élections s'assure de la stricte application des prescriptions légales par les Agents chargés de contrôler le déroulement des opérations électorales;

 

Qu'en demandant, comme en l'espèce, au Président d'un Bureau de vote, de ne pas autoriser à siéger comme représentant d'une liste de candidats des personnes dont il n'est pas contesté par le réclamant qu'elles n'étaient pas inscrites sur la liste électorale de la Circonscription, le Sous-préfet n'a pas fait preuve de partialité alors surtout qu'il n'est pas prouvé que des représentants de la liste adverse se trouvaient dans le même cas et qu'en tout état de cause, aucune réclamation n'a été mentionnée à cet égard sur le procès-verbal des opérations de vote.

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être écarté;

 

Sur le deuxième moyen tiré des irrégularités constatées à KALALA

 

Concernant le caractère non secret du scrutin

 

Considérant que l'Autorité Administrative ne conteste pas que dans le village de KALALA, en l'absence d'édifice public et de bâtiment susceptible d'être réquisitionné pour servir de Bureau de vote, un isoloir de fortune a été aménagé sous un arbre où les électeurs ont pu accomplir leur devoir électoral à l'abri des regards;

 

Considérant que le seul fait de la tenue d'un scrutin en plein air ne saurait, eu égard aux circonstances, justifier son annulation s'il n'est pas prouvé que les électeurs n'ont pu exprimer librement leur choix, influencés qu'ils ont pu être par la présence d'autres électeurs au moment de mettre leur bulletin dans l'enveloppe;

 

Considérant qu'il est établi qu'en l'espèce pour accomplir leur devoir électoral, les électeurs pouvaient se dissimuler derrière un rideau et que de ce fait, le grief ne saurait être retenu;

 

Concernant le transport des électeurs de l'adversaire et l'achat des consciences;

 

Considérant que la preuve de ces griefs n'est pas rapportée;

 

D'où il suit que le deuxième moyen pris en ses deux branches doit être rejeté comme non fondé;

 

ARTICLE 1er:     La requête en annulation de DIARRASSOUBA Daouda est rejetée;

 

ARTICLE 2:        Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Ministre de l'Intérieur;

 

ARTICLE 3:        Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT DEUX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

Où étaient présents: Messieurs KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; AGGREY Albert, Conseiller-Rapporteur, NOUAMA Patrice; KACOU Pierre-claver, BAMBA Lanciné, BOUAFFON MONNEY Patrick, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt à été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

      le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.