Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 28/05/1997
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 94—427/CASS/AD DU 27 MARS 1994 |
ARRET N° 17 |
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ZAMBLE BI IRIE ET CONSORTS C/ CIDT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MAI 1997 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la lettre en date du 7 Mars 1994, enregistrée le 3 Août 1994, au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le N° 94-427, Zamblé Bi Irié et Consorts représentés par Maitre Manglé-Jidan, Avocat à la Cour, ont formé pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 37 rendu le 23 Février 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bouaké; Vu la loi N° 94-440 du 16 Août 1994 abrogeant la loi n° 78-663 du 8 Août 1978 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême notamment ses articles 54, 57, 59 et 60; Vu les articles 209 et 212 du code de procédure Civile Commerciale et Administrative; Vu les pièces produites au dossier; Ouï le rapporteur en son rapport;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Considérant que par requête en date du 23 Février 1994, enregistrée le 3 Août 1994, au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le N° 94-427, les nommés Zamblé Bi lrié et Consorts, représentés par Maitre Manglé-Jidan. Avocat à la Cour, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt N° 37 rendu le 23 Février 1994 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Bouaké infirmant en toutes ses dispositions le jugement N° 152 en date du 17 Juin 1993, par lequel le Tribunal du Travail de Bouaké, a condamné la ClDT à leur payer diverses sommes d'argent à titre de dommages-intérêts, pour licenciement abusif; Considérant que la déclaration de pourvoi formé par les requérants ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée; Que toutefois, c'est à la date du 26 Février 1997 qu'ils ont fait parvenir au Secrétariat Général de la Cour leur mémoire ampliatif hors du délai de dépôt de deux mois prescrit par la loi: D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable;
DECIDE
ARTICLE 1ER: Le pourvoi de ZAMBLE BI IRIE et Consorts est irrecevable; ARTICLE 2: Les frais sont mis à la charge des requérants.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT. Où étaient présents MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, président; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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