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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 17/12/1997

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N°91-77/AD DU 24 JUILLET 1991

 

ARRET N° 35

DOUE ANDRE C/ MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 1997

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le. N° 91-77 AD du 24 Juillet 1991 la requête du sieur Doué André tendant à l'annulation de la décision n° 13805/FP/CD du 10 Avril 1990 par laquelle le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique lui a infligé la peine de révocation sans suspension des droits à pension pour mauvaise manière de servir, connivence d'évasion de détenus et détournement d'un véhicule de Service.

Considérant qu'il résulte du dossier que Doué André alors qu'il était en service à la Maison d'Arrêt et de Correction de Boundiali s'est rendu coupable des faits mentionnés ci-dessus établis par l'enquête de son Ministère d'origine que pour ces motifs il a été déféré devant le conseil de discipline de la Fonction Publique qui lui a infligé la peine susmentionnée par la décision n° 13805/FP/CD du 10 Avril 1990 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.

Considérant que le requérant invoque à l'appui de son recours l'illégalité de la décision querellée en faisant valoir d'une part qu'il a été victime d'un abus de pouvoir, que d'autre part il y a inexactitude matérielle des faits a lui reprocher; que dans son mémoire en défense, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique demande que la requête soit déclarée irrecevable pour forclusion.

Vu la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997 modifiant et complétant la loi N°94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême.

Vu la décision n° 13805/FP/CD du 10 Avril 1990 du ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique;

Vu les mémoires et pièces produites;

Ouï le Président-Rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

Considérant en effet que suivant les termes de article 60 de la loi 94-440 du 16 Aout 1994 «le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans les délais de deux mois à compter:

a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif.

b) soit de l'expiration du délai (4 mois) prévu à l'article 59 de la même loi ».

Considérant que copie de la décision de révocation a été remise à Doué André le 4 Juillet 1990 que par lettre en date du 09 Juillet 1990, le requérant a introduit son recours gracieux dont la réponse lui a été notifiée par lettre n° 1545 du 6 Septembre 1990 qu'il s'ensuit que la demande en annulation de Doué André devrait donc être introduite au plus tard le 6 Novembre 1990 que c'est seulement le 19 juillet 1991 qu'il a formé son recours en annulation en dehors des délais légaux que dès lors, il ya lieu de déclarer sa requête irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête de Doué André est irrecevable.

Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du DIX SEPT DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.