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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 250 du 30/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-060 REP DU 09 FEVRIER 2022

 

ARRET N° 250

TANDIA EPOUSE WADJAS KHADY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 09 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2022-060 REP, par laquelle madame TANDIA épouse WADJAS Khady, ayant pour Conseil la SCPA ORE-DIALLO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité Villas Cadres, villa BT 83, angle, sud-ouest des rues C62-C37, 08 boîte postale 1215 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 26 02, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo : 

-           le certificat de mutation de propriété foncière n° 202115150 du 29 avril 2021 délivré à la Société Générale de Mécanique et de Menuiserie dite SG2M sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 34, îlot n° 04, d’une contenance de quatre cent huit (408) mètres carrés, sise à Agoueto PK 18, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 203.920 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

-           le certificat de mutation de propriété foncière n° 202115160 du 03 mai 2021 délivré   à la Société Générale de Mécanique et de Menuiserie dite SG2M sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 36, îlot n° 04, d’une contenance de quatre cent huit (408) mètres carrés, sise à Agoueto PK 18, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 203.921, de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 31 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui la requête, le 28 mars 2023 et le rapport, le 07 février 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la société Générale de Mécanique et de Menuiserie dite SG2M, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 05 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Antoine Geoffroy Konan, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur WADJAS Assouan Honest, cédant des lots querellés, parvenu le 13 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame TANDIA épouse WADJAS Khady, à qui le mémoire de monsieur WADJAS Assouan Honest a été notifié le 20 mars 2025, par le canal de son Conseil, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame TANDIA épouse WADJAS Khady, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur WADJAS Assouan Honest, à qui le rapport a été notifié le 07 février 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       les observations écrites après rapport de la société Générale de Mécanique et de Menuiserie dite SG2M, parvenues le 25 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant certificat de mariage du 16 mai 1975, établi par la Mairie du 13ème arrondissement de Paris, monsieur WADJAS Assouan Honest et mademoiselle TANDIA Kady ont contracté mariage sous le régime de la communauté de biens ;

          Considérant que, par jugement civil contradictoire n° 480/civ 1B du 31 juillet 1992, les époux WADJAS ont obtenu du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le changement de leur régime matrimonial pour passer du régime de la communauté de biens à celui de la séparation de biens, sans toutefois procéder à la liquidation de la communauté ;

          Considérant que, par jugement civil contradictoire n° 1879 du 22 décembre 2017, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé le divorce des époux WADJAS aux torts partagés des époux ;

          Considérant que la Société Générale de Mécanique et de Menuiserie a assigné en déguerpissement, par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, le 10 août 2021, madame TANDIA épouse WADJAS Khady et son fils monsieur ASSOUAN Racine Yann, des lots n° 34 et n° 36, îlot n° 04, de contenances respectives de quatre cent huit (408) mètres carrés, sis à Agoueto PK 18, Commune d’Abobo, objet des titres fonciers n°s 203.920 et 203.921 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

          Qu’à l’audience du 02 septembre 2021,  la Société Générale de Mécanique et de Menuiserie a produit les certificats de mutation de propriété foncière n° 202115150 du 29 avril 2021 et n° 202115160 du 03 mai 2021 à elle délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo sur les lots susmentionnés, par suite des ventes  conclues, suivant les  actes du 04 mars 2021 de Maître Servaise ASSIE A. Bénié, Notaire à la Résidence de Daloa, avec monsieur WADJAS Assouan Honest, bénéficiaire sur lesdits lots des arrêtés de concession définitive n° 20-13944/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/ MEK1 du 06 octobre 2020 et n° 20-13944/MCLU/DGUF/DDU/ COD-AN/MEK1 du 09 novembre 2020 délivrés par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

          Qu’estimant illégaux lesdits certificats de mutation de propriété foncière, madame TANDIA épouse WADJAS Khady a, le 09 février 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 08 octobre 2021 resté sans réponse ;   

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

          Considérant que, pour obtenir l’annulation des certificats de mutation de propriété foncière n° 202115150 du 29 avril 2021 et n° 202115160 du 03 mai 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, madame TANDIA épouse WADJAS Khady soutient que lesdits actes ont été obtenus par fraude, en ce que les lots querellés, acquis sous le régime de la communauté de biens, sont des biens indivis qui ne peuvent être cédés sans son consentement ;

          Mais, considérant que la requérante ne produit pas au dossier des éléments propres à établir que les lots querellés ont été acquis sous le régime de communauté de biens ayant existé entre les époux WADJAS du 16 mai 1975 au 31 juillet 1992 date à laquelle ils ont opté pour le régime de la séparation de biens ;

          Qu’au demeurant, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment les arrêtés de concession définitive n° 20-14359/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AN/MEK1 du 09 novembre 2020 et n° 20-13945/MCLU/DGUF/DDU/ COD-AN/MEK1 du 06 octobre 2020, fondement des actes attaqués, que monsieur WADJAS Assouan Honest est propriétaire des lots querellés postérieurement au changement du régime matrimonial des époux WADJAS ; que ces lots, qui ne font pas partie de la communauté de biens, sont la propriété de monsieur WADJAS Assouan Honest ; que, dès lors, il n’a pas besoin du consentement de son épouse, madame TANDIA épouse WADJAS Khady, pour les céder ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ; 

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2022-060 REP du 09 février 2022 de madame TANDIA épouse WADJAS Khady est mal fondée ;

Article 2 :        elle est rejetée ;

Article 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame TANDIA épouse WADJAS Khady ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame Désirée Lydée TAHOU, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER