Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 268 du 30/04/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-385 REP DU 21 SEPTEMBRE 2021 |
ARRET N° 268 |
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KOUAME EHOUMAN DESIRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-385 REP, par laquelle monsieur KOUAME Ehouman Désiré, ayant pour Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 59, rue des Sambas, Indénié, résidence le Trèfle, 01 boîte postale 6568 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 53 43, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°16-0281/MCU/DGUF/DDU/COD-AE 2/MTN du 25 janvier 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame ALBATTA KEITA la concession définitive du lot n° 81, îlot n°7, du lotissement de Cocody-village extension, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 203945 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 11 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame ALBATTA KEITA, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 04 mars 2022, et le rapport, le 17 février 2025, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur AKE Wilfried BOSSO, cédant du lot litigieux, parvenu le 21 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué. Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BOSSO AGUISCHITH Yves Didier, frère aîné de monsieur AKE Wilfried BOSSO, à qui la requête, le 23 mai 2024, et le rapport, le 17 février 2025, ont été notifiés à la personne de monsieur AGOBA Felix, ex-Chef de Cocody-village, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ABY BEUGRE Léon, actuel Chef de Cocody-village, à qui la requête, le 20 janvier 2022, et le rapport, le 12 février 2025, ont été notifiés, par exploits Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 mars 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKE Wilfried BOSSO, parvenues le 24 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME Ehouman Désiré, parvenues le 25 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de cession du 12 décembre 2011 de monsieur ABY BEUGRE Léon, Chef de Cocody-village, monsieur KOUAME Ehouman Désiré est bénéficiaire du lot n° 81, îlot n° 7, du lotissement de Cocody-village extension, Commune de Cocody ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur KOUAME Ehouman Désiré est confronté à madame ALBATTA KEITA, détentrice sur ledit lot de l’arrêté de concession définitive n°16-0281/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE 2/MTN du 25 janvier 2016 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOUAME Ehouman Désiré a, le 21 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 septembre 2019 demeuré sans suite ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur EHOUMAN KOUAME Désiré fait valoir que ledit acte, obtenu sur le fondement d’une fraude grossière, doit être déclaré inexistant ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat de cession de droits du 13 novembre 2013 de Maître KONIN ASSEMIAN Gabriel, Huissier de justice, que monsieur KOUAME Ehouman Désiré a acquis le lot litigieux courant 2011 de monsieur AKE Wilfried Bosso, en présence de monsieur BOSSO AGUISCIHT Yves Didier ; Que monsieur AKE BOSSO Wilfried a cédé le même lot, le 18 décembre 2014, à madame ALBATTA KEITA en fraude des droits de monsieur KOUAME EHOUMAN Désiré ; qu’il en résulte que l’acte attaqué, édicté sur le fondement de cette nouvelle cession, est entaché d’une illégalité grossière et doit être déclaré nul et de nul effet sans considération de délais ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2021-385 REP du 21 septembre 2021 de monsieur KOUAME Ehouman Wilfried est bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet l’arrêté n° 16-0281/MCU/DGUF/DDU/COD-AE 2/mtn du 25 janvier 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame ALBATTA KEITA la concession définitive du lot n° 81, îlot n° 7 du lotissement Cocody-village extension, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°203945 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur MALAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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