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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 543 du 26/11/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-288 REP DU 22 JUIN 2022

 

ARRET N° 543

KONE NEE OUATTARA AÏSSATA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 NOVEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 22 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-288 REP, par laquelle madame KONE née OUATTARA Aïssata, ayant pour Conseil la SCPA Paris-Village, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Paris-Village, 01 Boîte Postale 5796 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 42 53, sollicite du Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir  de l’arrêté n° 0436/ MCU/SDU/ST du 24 avril 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur ATTEBI Kouassi la concession provisoire du lot n° 3698, îlot n° 6, du lotissement Yopougon Banco-Nord première tranche, objet du titre foncier n° 72.445 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;  

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenu le 22 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon, à qui la requête le 12 mars 2024 et le rapport le 18 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ATTEBI Kouassi, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 28 mai 2024, et le rapport, le 11 décembre 2024, ont été notifiés à parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui le rapport a été notifié le 10 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame KONE née OUATTARA Aïssata, parvenues le 13 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       le décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution et mise en liquidation de la SETU ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 5954 du 18 octobre 1979, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame KONE née OUATTARA Aïssata le lot n° 3698, îlot n° 6, d’une superficie de 1250 mètres carrés, issu du lotissement Yopougon Banco Nord première tranche réalisé par la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, objet du titre foncier 72.445 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, madame KONE née OUATTARA Aïssata a intégralement payé convenu, suivant attestation de paiement n° 0179/DDD/BM/SRF/SETU/SC du 28 janvier 1982 délivrée par la SETU  ;

          Que, voulant consolider ses droits, madame KONE née OUATTARA Aïssata a découvert que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 0436/MCU/SDU/ST du 24 avril 1995, concédé à titre provisoire ce lot à monsieur ATTEBI Kouassi ; 

              Qu’estimant illégal cet acte, madame KONE née OUATTARA Aïssata a, le 22 juin 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 mars 2022 demeuré sans suite ; 

SUR LA RECEVABILITE

              Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que madame KONE née OUATTARA Aïssata est bénéficiaire d’une simple lettre d’attribution, lui conférant des droits précaires, provisoires et révocables, et non un droit réel immobilier lui donnant la qualité pour agir ;

              Mais, considérant que madame KONE née OUATTARA Aïssata est détentrice sur le lot litigieux de la lettre d’attribution n° 5954 du 18 octobre 1979 ; qu’elle a donc intérêt lui donnant qualité pour agir pour la défense de son droit ;

              Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

              Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame KONE née OUATTARA Aïssata soulève l’incompétence du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ;  

Sur le moyen tiré de l’incompétence du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme

              Considérant que madame KONE née OUATTARA Aïssata fait valoir que le lot n° 3698, îlot n° 6, du lotissement Yopougon Banco Nord première tranche, lui a été régulièrement cédé par la SETU avant le 1er avril 1987 ; que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’avait donc pas compétence pour délivrer l’acte administratif attaqué ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 87-365 du 1er avril 1987 portant dissolution et mise en liquidation de la SETU « les terrains attribués à la SETU et non aménagés à la date de signature du présent décret et les terrains aménagés par la SETU et non encore cédés, à cette même date, sont dévolus à l’Etat » ;

              Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le lot en litige a été cédé à madame Koné née OUATTARA Aîssata le 28 janvier 1982 par la SETU ; que cette cession étant intervenue avant le 1er avril 1987, date de dissolution et de mise en liquidation de la SETU, le lot litigieux est sorti du patrimoine de l’Etat, en application de l’article 11 précité ; qu’en conséquence, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’avait pas compétence pour délivrer à monsieur ATTEBI Kouassi l’arrêté de concession provisoire n° 0436/MCU/SDU/ST du 24 avril 1995 attaqué ;

              Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué, entaché d’illégalité, encourt annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

DECIDE

Article 1er :      la requête n° CE-2022-288 REP du 22 juin 2022 de madame KONE née OUATTARA Aïssata est recevable et bien fondée ;

Article:        est annulé l’arrêté n° 0436/MCU/SDU/ST du 24 avril 1995 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur ATTEBI Kouassi la concession provisoire du lot n° 3698, îlot n° 6, du lotissement Yopougon Banco Nord première tranche, objet du titre foncier n° 72.445 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :        il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 4 :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur    Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; DJINPHIE N’Guessan-Fô, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BONHOULI Marcellin WANHOU, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER