Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 627 du 31/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
|
REQUETE N° CE-2022-335 REP DU 28 JUILLET 2022 |
ARRET N° 627 |
|
VEUVE AÏE NEE YAPI AMOH C/ MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENTRETIEN ROUTIER |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2025 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-335 REP, par laquelle veuve AÏE née YAPI AMOH, ayant pour Conseil la SCPA BOUAFFON-GOGO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, les Oscars, boulevard Latrille, immeuble BLESSONNY, 2ème étage, porte n° 2017, téléphone 22 42 39 27, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0012/MEER/DDPE du 05 avril 2019 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier portant déclassement de la parcelle du domaine public routier de l’Etat, d’une contenance de 3843 mètres carrés, sise sur l’ancienne route de Bingerville, à Cocody Danga, dans la Commune de Cocody, au profit de la Société Civile Immobilière Les CLARISSES dite SCI Les CLARISSES, aux fins d’y réaliser un projet immobilier ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête et le mémoire de la SCI Les Clarisses, le 13 mars 2024, et le mémoire de veuve AIE née YAPI AMOH, le 22 novembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les mémoires en défense du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenus les 26 juin 2023 et 02 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière Les CLARISSES dite SCI Les CLARISSES, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil Maître Ange Rodrigue DADJE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires de veuve AÏE née YAPI AMOH, parvenus le 15 avril et 1er octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui le rapport a été notifié le 04 juillet 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI Les CLARISSES, à laquelle le rapport a été notifié le 04 juillet 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de Maître Pierrette KASSY-N’GORAN, Notaire instrumentaire de la cession des 09 et 21 juin 2000, parvenues le 30 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les observations écrites après rapport de veuve AÏE née YAPI AMOH, parvenues les 17 juillet et 24 novembre 2025, au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0232/SECU/DOM du 02 juin 1965 publié le 28 février 1966 à la Conservation Foncière, le Secrétaire d’Etat à la Construction et à l’Urbanisme a accordé à la société Energie Electrique de Côte d’Ivoire dite EECI la concession provisoire de la parcelle de terrain, sise à Abidjan, Cocody-Danga, objet du titre foncier n° 8.979 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, dans le cadre de la liquidation de la société EECI, monsieur ABI KOFFI Richmond, nommé Liquidateur a, suivant acte notarié des 09 et 21 juin 2006 de Maître Pierrette KASSY-N’GORAN, cédé à monsieur AÏE ABOIS Bernard et madame AÏE née YAPI AMOH les biens immobiliers suivants : -la parcelle de terrain urbain bâtie, sise à Abidjan, Cocody, formant le lot n° 5, îlot n° 2, d’une superficie de 3.087 mètres carrés, objet du titre foncier n° 8.979 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sur laquelle est construite une villa de quatre (4) pièces principales ; -la parcelle de terrain urbain non bâtie attenante, sise à Abidjan, Cocody, formant le lot n° 9, d’une superficie de 2.779 mètres carrés, objet du titre foncier n° 8.979 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, voulant consolider leurs droits sur le lot n° 9, les époux AÏE ont découvert que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier a, par arrêté n° 0012/MEER/DDPE du 05 avril 2019, déclassé au profit de la Société Civile Immobilière Les CLARISSES dite SCI Les CLARISSES la parcelle du domaine public routier de l’Etat, d’une contenance de 3843 mètres carrés, sise sur l’ancienne route de Bingerville, Cocody Danga, Commune de Cocody, aux fins d’y réaliser un projet immobilier ; Qu’estimant illégal cet acte, veuve AÏE née YAPI AMOH a, le 28 juillet 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 mars 2022 resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que la SCI Les CLARISSES soulève l’irrecevabilité de la requête pour recours administratif préalable tardif et défaut d’intérêt donnant qualité pour agir ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours administratif préalable Considérant que la SCI Les CLARISSES soutient que veuve AÏE née YAPI AMOH a eu connaissance de l’acte attaqué, le 11 janvier 2022, lors de l’instance en cessation de travaux de construction qu’elle a initiée contre monsieur ANGOUA Olivier, son représentant, devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, de sorte que le recours gracieux, formé le 28 mars 2022, est tardif et rend la requête irrecevable ; Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’instance en cessation de travaux de construction initiée par veuve AÏE née YAPI AMOH devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, la SCI Les CLARISSES a effectivement communiqué, à la date du 11 janvier 2022, l’acte attaqué à veuve AÏE née YAPI AMOH ; Que, dès lors, la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir Considérant que la SCI Les CLARISSES fait valoir que veuve AÏE née YAPI AMOH n’a aucun intérêt lui donnant qualité à solliciter l’annulation de l’acte attaqué, en ce que la parcelle de terrain en litige fait partie du domaine public routier ; Mais, considérant que veuve AÏE née YAPI AMOH, bénéficie sur une partie de la parcelle de terrain en cause de l’acte notarié des 09 et 21 juin 2006 de Maître Pierrette KASSY-N’GORAN ; qu’elle a donc intérêt lui donnant qualité pour agir ; Qu’il s’ensuit que cette autre fin de non-recevoir n’est davantage pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, veuve AÏE née YAPI AMOH invoque l’atteinte à ses droits et l’incompétence du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ; Sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits Considérant que veuve AÏE née YAPI AMOH fait valoir que l’acte attaqué porte atteinte à ses droits, en ce que la parcelle de terrain, d’une superficie de 3.843 mètres carrés, objet de l’acte attaqué, empiète sur le lot n° 9, d’une contenance de 2.779 mètres carrés, dont elle est propriétaire ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que veuve AÏE née YAPI AMOH tient ses droits, sur le lot en litige de la société EECI-LIQUIDATION, laquelle avait la concession provisoire de ce lot en vertu de l’arrêté n° 0232/SECU/DOM du 02 juin 1965 du Secrétaire d’Etat à la Construction et à l’Urbanisme, publié le 28 février 1966 à la Conservation Foncière ; Que ledit lot fait partie du patrimoine foncier de veuve AÏE née YAPI AMOH ; Qu’en délivrant l’acte attaqué à la SCI Les CLARISSES, le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier a porté atteinte aux droits de veuve AÏE née YAPI AMOH, en ce que cet acte empiète, d’une superficie de 1 064 mètres carrés, sur son lot ; Que, dès lors, l’arrêté n° 0012/MEER/DDPE du 05 avril 2019 doit être partiellement annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la distraction de la parcelle de terrain, d’une contenance de 3 843 mètres carrés, celle de 2 779 mètres carrés, objet du titre foncier n° 8.979 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2022-335 REP du 28 juillet 2022 de veuve AÏE née YAPI AMOH est recevable et partiellement fondée ; Article 2 : est partiellement annulé l’arrêté n° 0012/MEER/DDPE du 05 avril 2019 du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier portant déclassement de la parcelle du domaine public routier de l’Etat, d’une contenance de 3843 mètres carrés, sise sur l’ancienne route de Bingerville, à Cocody Danga, dans la Commune de Cocody, au profit de la Société Civile Immobilière Les CLARISSES dite SCI Les CLARISSES, aux fins d’y réaliser un projet immobilier ; Article 3 : il est ordonné la distraction de la parcelle de terrain, d’une superficie de 3843 mètres carrés, celle de 2 779 mètres, objet du titre foncier n° 8.979 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Messieurs DJINPHIE N’Guessan-Fô et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH YAO et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||