Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 630 du 31/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETES N° 2019-035 REP DU 30 JANVIER 2019 CE-2020-076 IV DU 22 JUILLET 2020 |
ARRET N° 630 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE REMORQUAGE ET DE SAUVETAGE DITE IRES C/ INSPECTEUR DU TRAVAIL MARITIME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-035 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Remorquage et de Sauvetage dite IRES, société anonyme, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur Hervé LEFEVRE, ayant pour Conseil la SCPA Houphouët-Soro-Koné et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble les « acacias », 2ème étage, porte 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 20 30 44 20, 20 30 44 21, 20 30 44 22, 20 30 44 23, télécopie 20 30 45 13, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants de l’Inspecteur du Travail Maritime :
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-076 IV, par laquelle messieurs Koffi Kouamé Etienne, Abou Guy Damien et Becket Djamby Jacques, ayant pour Conseil Maître Henry KOUAKOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Attoban, non loin du Commissariat de police du 30ème Arrondissement, téléphone 22 42 06 67, 09 46 90 55, ont formé une intervention volontaire tendant au rejet de la requête en annulation n° 2019-035 REP du 30 janvier 2019 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Transports, à qui les requêtes ont été notifiées les 10 et 12 novembre 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire du Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, parvenu le 11 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail Maritime, à qui les requêtes ont été notifiées le 12 novembre 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de messieurs Koffi Kouamé Etienne, Abou Guy Damien et Becket Djamby Jacques, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 17 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître Henry Kouakou, et tendant à la jonction des requêtes en annulation et en intervention volontaire ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, à qui la requête en intervention volontaire a été notifiée le 13 novembre 2020, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre des Transports et de l’Inspecteur du Travail Maritime, parvenues le 17 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la Société Ivoirienne de Remorquage de Sauvetage dite IRES, parvenues le 17 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, à qui le rapport a été notifié le 03 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs Koffi Kouamé Etienne et autres, parvenues le 19 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet de la requête principale ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par note de service du 09 avril 2018, le Directeur Général de la société Ivoirienne de Remorquage et de Sauvetage dite IRES a fait débarquer, de leur remorqueur, les officiers Dindin Eloi, Soulama Bakoissi Maurice et Boga Gono François, les a mis à la disposition de l’armateur IRES, puis les a remplacés, respectivement, par messieurs Komelan Na Yann Christian, Capitaine du TECK, Douho Bleu, Chef Mécanicien du VB PIRIAC et madame Djè Lou Marilyne, Chef Mécanicien du TECK ; Considérant que, contestant cette décision, un groupe d’officiers en activité à la société IRES, conduit par messieurs Becket Djamby Jacques, Koffi Kouamé Etienne et Abou Guy Damien, tous délégués du personnel, a, le 10 avril 2018, signé une pétition et adressé une correspondance au Directeur Général de la société IRES et au Directeur d’Exploitation aux fins d’obtenir les motifs du débarquement de leurs collègues ; Considérant que, par correspondances n°s 2018/046-12/DG/BM, 2018/046-15/DG/BM et 2018/046-18/DG/BM du 13 avril 2018, le Directeur Général de la société IRES a servi à ces délégués du personnel des demandes d’explications auxquelles messieurs Abou Guy Damien et Becket Djamby Jacques ont répondu les 16 et 30 avril 2018 ; Considérant que, par décisions n° 248/MT/DGAMP/DGMRE/ITM, n° 249/ MT/DGAMP/DGRME/ITM et n° 250/MT/DGAMP/DGRME/ITM du 31 mai 2018, l’Inspecteur du Travail Maritime a rejeté les demandes du Directeur Général de la société IRES aux fins d’autorisation de licenciement pour faute lourde de messieurs Koffi Kouamé Etienne, Abou Guy Damien et Becket Djamby Jacques ; Qu’estimant illégaux ces actes, la société IRES a, le 30 janvier 2019, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de leur annulation, après des recours hiérarchiques du 31 juillet 2018 adressés au Directeur Général des Affaires Maritimes et Portuaires, restés sans suite ; Considérant que, par requête n° 2020-076 IV du 22 juillet 2020, messieurs Koffi Kouamé Etienne, Abou Guy Damien et Becket Djamby Jacques ont saisi le Conseil d’Etat d’une requête en intervention volontaire ; Sur la jonction Considérant que les requêtes n°s 2019-035 REP du 30 janvier 2019 et CE-2020-076 IV du 22 juillet 2020 sont connexes, en ce qu’elles concernent les mêmes faits et les mêmes parties ; que, pour une bonne administration de la Justice, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ; En la forme Considérant que les requêtes sont conformes aux conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, la requérante invoque la violation de la loi, prise en deux branches, tenant à la violation de l’article 61.8 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail et à la violation des articles 94, 96 et 101 de la loi n° 61-349 du 09 novembre 1961 relative à l’institution d’un Code de la Marine marchande ; Sur la première branche du moyen tenant à la violation de l’article 61.8 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail Considérant que la société IRES soutient qu’en refusant le licenciement des délégués du personnel, pour absence de faute lourde, l’Inspecteur du Travail maritime a fait une interprétation erronée des dispositions de l’article 61.8 du Code du Travail, en ce que ledit article ne lui donne pas le pouvoir de refuser l’autorisation de licenciement dès lors que les faits et motifs de licenciement sont constants ; Considérant qu’aux termes de l’article 61.8 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail, « Tout licenciement d’un délégué du personnel est soumis à l’autorisation préalable de l’Inspecteur du travail et des lois sociales. La demande est adressée à l’Inspecteur du travail et des lois sociales du ressort avec copie au travailleur. En cas de faute lourde, l’employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l’intéressé, en attendant la décision de l’Inspecteur du travail et des lois sociales. Dans ce cas, la demande d’autorisation est adressée à l’Inspecteur du travail dans un délai de quatre jours ouvrables. La décision motivée de l’Inspecteur du travail et des lois sociales intervient obligatoirement après enquête contradictoire dans un délai maximum d’un mois. Cette décision est simultanément notifiée par écrit au travailleur et l’employeur. » ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, suite à l’enquête contradictoire diligentée par l’Inspecteur du Travail Maritime, les délégués du personnel ont reconnus les faits qui leurs sont reprochés ; que, cependant, leurs actions n’ont pas empêché le bon fonctionnement de l’entreprise, en ce que la passation de charges entre les officiers débarqués et leurs remplaçants a eu lieu ; que, dès lors, l’Inspecteur du Travail Maritime qui a estimé qu’en l’espèce il n’y avait pas de faute lourde pouvant justifier les licenciements sollicités, n’a pas commis un excès de pouvoir ni fait une interprétation erronée de l’article 61.8 du Code du Travail ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur la seconde branche du moyen tenant à la violation des articles 94, 96 et 101 de la loi n° 61-349 du 09 novembre 1961 relative à l’institution d’un Code de la Marine marchande Considérant que la société IRES fait valoir que, conformément aux articles 94, 96 et 101 de la loi n° 61-349 du 09 novembre 1961 relative à l’institution d’un Code de la Marine marchande, l’armateur peut congédier le marin, s’il justifie d’un motif légitime ; qu’en refusant d’autoriser les licenciements, l’Inspecteur du Travail Maritime a violé les dispositions légales susvisées ; Mais considérant que la loi n° 2017-442 du 30 juin 2017 portant Code Maritime en vigueur au moment des faits a abrogé la loi n° 61-349 du 09 novembre 1961 relative à l’institution d’un Code de la Marine marchande, invoquée par la société IRES ; qu’ainsi, ce texte ne saurait être appliquée en l’espèce ; Considérant, par ailleurs, que la possibilité pour l’armateur de congédier le marin, s’il justifie d’un motif légitime, n’est pas prévue par les dispositions de la loi de 2017 susvisée ; qu’il s’ensuit que ce moyen est inopérant ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : les requêtes n° 2019-035 REP du 30 janvier 2019 de la Société Ivoirienne de Remorquage et de Sauvetage dite IRES et n° CE-2020-076 IV du 22 juillet 2020 de messieurs Koffi Kouamé Etienne, Abou Guy Damien et Becket Djamby Jacques sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables ; Article 3 : la requête n° 2019-035 REP du 30 janvier 2019 de la Société Ivoirienne de Remorquage et de Sauvetage est mal fondée ; Article 4 : elle est rejetée ; Article 5 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société Ivoirienne de Remorquage et de Sauvetage dite IRES, représentée par monsieur Hervé Lefèvre, son Directeur Général ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre des Transports et à l’Inspecteur du Travail Maritime ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Messieurs DJINPHIE N’Guessan-Fô, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH YAO et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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