Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 632 du 31/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
|
REQUETE N° CE-2024-0266 S/EX DU 31 DECEMBRE 2024 |
ARRET N° 632 |
|
KONATE SEYDOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2025 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0266 S/EX, par laquelle monsieur KONATE SEYDOU, ayant pour Conseil Maître AMANY KOUAME, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, immeuble Nanan Yamousso, escalier C, 1er étage, porte 110, 04 boîte postale 454 Abidjan 04, téléphone 07 07 38 16 61, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 22-08706/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/BKR du 26 septembre 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame SAMASSI Mariam la concession définitive de la parcelle de terrain formant le lot n° 833, îlot n° 63, d’une superficie de 367 mètres carrés, du lotissement « KOUMASSI NORD-EST », Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 202 805 de la Circonscription Foncière de Koumassi ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 04 janvier 2025, et le rapport, le 05 décembre 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête, le 06 février 2025, et le rapport, le 03 décembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de madame SAMASSI Mariam, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur KONATE SEYDOU, parvenu le 05 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONATE SEYDOU, parvenues le 12 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de madame SAMASSI Mariam, parvenues le 16 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation provisoire du 15 décembre 1987 de la Direction des Ventes Immobilières de la Direction et Contrôle des Grands Travaux, monsieur KOUADIO KOUMAN s’est porté acquéreur, au prix de 1 835 000 francs, de la parcelle de terrain, formant le lot n° 833, îlot n° 63, d’une superficie de 367 mètres carrés, sis à Koumassi ; qu’il en a intégralement payé le prix de cession comme il ressort de l’attestation de paiement F° 542/12 du 13 février 2009 de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; Que, suivant acte notarié du 03 décembre 1996 de Maître AKATCHA GRANSSE Albéric, monsieur KOUADIO KOUMAN a cédé ledit lot à monsieur KONATE SEYDOU sous conditions suspensives, notamment l’obtention de l’autorisation de transfert au nom du cessionnaire ; Considérant que, suivant attestation de paiement F° 542/12 du 06 novembre 2014, madame SAMASSI Mariam a acquis auprès de l’AGEF le lot n° 833, îlot n° 63, de l’opération Koumassi Remblais, Zone Ouest, d’une superficie de 367 mètres carrés ; Que, par arrêté n° 22-08706/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/BKR du 26 septembre 2022, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à madame SAMASSI Mariam la concession définitive du lot n° 833, îlot n° 63, d’une superficie de 367 mètres carrés, du lotissement « KOUMASSI NORD-EST », Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 202 805 de la Circonscription Foncière de Koumassi ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KONATE SEYDOU a, le 31 décembre 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 23 décembre 2024 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que madame SAMASSI Mariam soulève l’irrecevabilité de la requête pour recours tardif, en ce qu’elle a, le 04 janvier 2024, sur le fondement de l’acte attaqué, assigné monsieur KONATE SEYDOU devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan et communiqué au cours de l’audience du 15 janvier 2024, copie dudit acte à monsieur KONATE SEYDOU, de sorte que le recours gracieux du 23 décembre 2024 est tardif et rend la requête irrecevable ; Considérant qu’il résulte de l’article 87 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat qu’une décision administrative faisant grief à une personne peut faire l'objet d'une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat, après l'exercice du recours administratif préalable ; Qu’ainsi, en l’état, le non-respect des conditions de délais du recours administratif préalable n’entraine pas l’irrecevabilité de la requête aux fins de sursis à exécution ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, monsieur KONATE SEYDOU invoque l’illégalité et l’urgence ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique du Conseil d’Etat : « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sur la légalité de l’acte attaqué Considérant que monsieur KONATE SEYDOU fait valoir que l’acte attaqué a été délivré en fraude de ses droits, en ce qu’au moment de sa cession à madame SAMASSI Mariam, le lot en litige était déjà sorti du patrimoine de l’AGEF ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KOUADIO KOUMAN, de qui monsieur KONATE SEYDOU tient ses droits, a acquis, le 15 décembre 1987 auprès de la Direction des Ventes Immobilières, le lot en litige et en a intégralement soldé le prix de vente le 13 février 2009, alors que la cession dudit lot à madame SAMASSI Mariam est intervenue le 06 novembre 2014 ; que, dès lors, à l’état de l’instruction, il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ; Sur l’urgence Considérant que monsieur KONATE SEYDOU fait valoir qu’en exécution de l’acte attaqué, il est sur le point d’être dépossédé du lot qu’il a régulièrement acquis ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par jugement civil contradictoire n° 1828 CIV 3ème FB du 09 décembre 2024, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné le déguerpissement de monsieur KONATE SEYDOU du lot en litige ; qu’ainsi, l’urgence est caractérisée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions cumulatives de l’octroi du sursis sont satisfaites ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive attaqué ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024-0266 S/EX du 31 décembre 2024 de monsieur KONATE SEYDOU est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 22-08706/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AS/BKR du 26 septembre 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à madame SAMASSI Mariam la concession définitive de la parcelle de terrain formant le lot n° 833, îlot n° 63, d’une superficie de 367 mètres carrés, du lotissement « KOUMASSI NORD-EST », Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 202 805 de la Circonscription Foncière de Koumassi ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre du Logement, de l’Urbanisme et du Cadre de Vie, à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Messieurs DJINPHIE N’Guessan-Fô, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH YAO et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||