Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 633 du 31/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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REQUETE N° CE-2025-0003 S/EX DU 09 JANVIER 2025 |
ARRET N° 633 |
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DJOMAN MAMI DANBIE ROSALIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 09 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0003 S/EX, par laquelle madame DJOMAN Mami Danbié Rosalie, ayant pour Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard de la République-avenue du Docteur Crozet, face au stade Félix HOUPHOUET-BOIGNY, immeuble AVS, 6ème étage, appartement 63, à gauche, à la sortie de l’ascenseur, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 08 59 14 64, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 23-02416/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/GDF du 15 mars 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur GALEA Seri Abel la concession définitive du lot n° 128, îlot n° 12, d’une superficie de mille cinq cent soixante-quinze (1 575) mètres carrés, du lotissement « SONGON SOUS-PREFECTURE », Commune de Songon, objet du titre foncier n° 210.265 de la Circonscription Foncière de Songon ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire complémentaire de madame DJOMAN Mami Danbié Rosalie, parvenu le 10 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu le mémoire de monsieur GALEA Seri Abel, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet DIARRE-KOUAME, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de madame DJOMAN Mami Danbié Rosalie, parvenues le 10 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GALEA Seri Abel, à qui le rapport a été notifié le 02 décembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation n° 234-08 CS/ST/Dom du 23 octobre 2008, le Maire de la Commune de Songon a attribué à monsieur ABADJI Akran Pierre le lot n° 128, îlot n° 12, sis au quartier lotissement de Songon, Songon Sous-préfecture ; Qu’à sa demande, le Sous-préfet de Songon a, par lettre n° 172/SP/SONG-DOM du 27 avril 2010, transféré ledit lot à madame DJOMAN Mami Danbie Rosalie ; Considérant que, par lettre n° 2509/SP/SONG-DOM du 21 juin 2013, le Sous-préfet de Songon a transféré à monsieur GALEA Seri Abel le lot n° 128, îlot n° 12, d’une superficie de mille cinq cent soixante-quinze (1 575) mètres carrés, du lotissement « SONGON SOUS-PREFECTURE », objet du titre foncier n° 210.265 de la Circonscription Foncière de Songon ; Que, par arrêté n° 23-02416 du 15 mars 2023, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur GALEA Seri Abel la concession définitive du lot n° 128, îlot n° 12, d’une superficie de mille cinq cent soixante-quinze (1 575) mètres carrés, du lotissement « SONGON SOUS-PREFECTURE », objet du titre foncier n° 210.265 de la Circonscription Foncière de Songon ; Qu’estimant illégal cet acte, madame DJOMAN Mami Danbie Rosalie a, le 09 janvier 2025, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 30 décembre 2024 ; En la forme Considérant que la requête, introduite dans les conditions légales de forme et délais, doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à exécution de l’acte attaqué, madame DJOMAN Mami Danbié Rosalie invoque l’urgence et l’illégalité de l’acte attaqué ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Sur l’urgence Considérant que madame DJOMAN Mami Danbie Rosalie fait valoir qu’il y a urgence, en ce qu’elle est menacée de déguerpissement et de démolition des constructions qu’elle a érigées sur le lot en litige, ainsi qu’il résulte de l’exploit de Commissaire de justice du 31 octobre 2024 que lui a fait servir monsieur GALEA Seri Abel ; Considérant qu’en l’espèce, l’exécution immédiate de l’acte attaqué entrainera le préjudice allégué ; que l’urgence est caractérisée ; que, dès lors, ce moyen est fondé ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué Considérant que madame DJOMAN Mami Danbie Rosalie soutient que la lettre d’attribution délivrée à monsieur GALEA Seri Abel le 21 juin 2013 est postérieure à la sienne laquelle n’a pas été annulée par le Sous-préfet de Songon ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment de l’état domanial n° 21-258/MCU/DGUF/DDU/CODAO/AN du 17 août 2021 délivré par la Direction du Domaine Urbain, Centre Opérationnel Domanial Abidjan Ouest, que le lot n° 128, îlot n° 12 en litige, a initialement été attribué à madame DJOMAN Mami Danbié Rosalie ; qu’il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que cette attribution a fait l’objet de retrait avant la réattribution du même lot à monsieur GALEA Seri Abel ; qu’il s’ensuit qu’il existe, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions cumulatives de l’octroi du sursis sont satisfaites ; qu’il y a lieu de faire droit à la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2025-0003 S/EX du 09 janvier 2025 de madame DJOMAN Mami Danbié Rosalie est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 23-02416/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AO/GDF du 15 mars 2023 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur GALEA Seri Abel la concession définitive du lot n° 128, îlot n° 12, d’une superficie de mille cinq cent soixante-quinze (1 575) mètres carrés, du lotissement « SONGON SOUS-PREFECTURE », Commune de Songon, objet du titre foncier n° 210.265 de la Circonscription Foncière de Songon ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Sous-préfet de SONGON, au Maire de la Commune de SONGON et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Messieurs DJINPHIE N’Guessan-Fô, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH YAO et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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