Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 634 du 31/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
|
REQUETE N° CE-2025-0099 S/EX DU 02 MAI 2025 |
ARRET N° 634 |
|
SOUMAHORO ABRAHAM ET AUTRES C/ DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2025 |
|
|
MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 02 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2025-0099 S/EX, par laquelle messieurs SOUMAHORO Abraham, BAMBA Tiégabto, BOTIROU Jean-Marc Nohon, BAYA Salomon, BOPAHI Sehanye Honoré, COULIBALY Brahima, COULIBALY Guebessonguile Serge-Eric, DAGNOGO Lacina, DEZAI Jules Yves Bernabin, DIARRASSOUBA Karamoko, DIOMANDE Keita Moussa, DOUANE Oliko Jean Florent, EMMANUEL Odet Kien Nandi, OUATTARA Daouda, PLIHOULOU Lazare, SANGARE Brahima, SORO Kadodjomon Oumar, KONE Massalya Hubert Wolfgang, et mesdemoiselles BAMBA Nadja Hermann, BAMBA Namahoua, COULIBALY Kaleley Mariam, DOUE Gbeegnan Adélaïde, KOUAME Natacha, KOUDOU Tialou Martine, et N’DRI Sonia Jocelyne, ayant pour Conseil Maître Simon Pierre BOGUI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, SICOGI 60 logements, résidence BUFFON, escalier B, 1er étage, appartement n° 24, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 79 46, 07 07 73 79 87, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes suivants :
Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’incompétence du Président du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général des Douanes, à qui la requête a été notifiée le 21 mai 2025, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire du Ministre des Finances et du Budget, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, parvenu le 12 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenu le 21 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur Général des Douanes, parvenues le 18 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil CSA Avocats, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre des Finances et du Budget, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, parvenues le 16 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SOUMAHORO Abraham et autres, parvenues le 30 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au sursis à l’exécution des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0442287598/MFP/DGFP/DC du 29 juillet 2022, le Ministre de la Fonction Publique a déclaré admis au concours professionnel exceptionnel d’accès à l’emploi de contrôleur des Douanes monsieur SOUMAHORO Abraham et 24 autres personnes ; Que, motif pris de ce que les personnes sus-indiquées ont fait usage de faux diplômes, le Directeur Général des Douanes a ordonné leur suspension, à titre conservatoire, de toute activité au sein des Douanes par les décisions suivantes :
Considérant que, par requête n° CE 2025-0381 REP du 29 juillet 2024, monsieur SOUMAHORO Abraham et autres ont saisi le Conseil d’Etat aux fins de l’annulation desdites décisions, après des recours hiérarchiques du 29 avril 2024 adressés au Ministre des Finances et du Budget ; Que, dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, monsieur SOUMAHORO Abraham et autres ont, le 02 mai 2025, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à leur exécution ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à exécution, monsieur SOUMAHORO Abraham et autres invoquent l’illégalité des actes attaqués, en ce qu’ils ont été édictés par le Directeur Général des Douanes, incompétent pour ordonner leur suspension ; qu’en outre, la mesure de suspension en cause n’est assortie d’aucune limitation ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant, en l’espèce, que monsieur SOUMAHORO Abraham et autres n’invoquent aucun moyen pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées ; Que l’une des conditions cumulatives de l’octroi du sursis n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2025-0099 S/EX du 02 mai 2025 de monsieur SOUMAHORO Abraham et autres est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur SOUMAHORO Abraham et autres ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre des Finances et du Budget, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat et au Directeur Général des Douanes ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; Mme GILBERNAIR Baya Judith, Messieurs DJINPHIE N’Guessan-Fô, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH YAO et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||