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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 635 du 31/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° CE-2021-374 BIS REP DU 15 SEPTEMBRE 2021

 

ARRET N° 635

SARAMBE ALIMA ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la  requête, enregistrée le 15 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-374 BIS REP, par laquelle mesdames SARAMBE Alima, SARAMBE Bibata, SARAMBE Sata, SARAMBE Adjaratou et SARAMBE Safiata et messieurs SARAMBE Seydou et SARAMBE Issaka, tous ayants droit de feu SARAMBE Mori , ayant pour Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés , Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les 2 Plateaux, route du Zoo, Lauriers 5, duplex n° 1, téléphone 22 42 74 83, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 202024140 du 08 juillet 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II délivré à la Société Ivoirienne de Promotion des Supermarchés dite PROSUMA sur la parcelle de terrain d’une superficie de 7.200 mètres carrés du lotissement Yopougon-Attié 4e tranche, objet du titre foncier n° 202.572 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;  

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;           

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 08 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à qui la requête a été notifiée le 08 février 2022, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire en défense de la Société Ivoirienne de Promotion des Supermarchés dite PROSUMA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique de mesdames SARAMBE Alima, SARAMBE Bibata, SARAMBE Sata, SARAMBE Adjaratou et SARAMBE Safiata et messieurs SARAMBE Seydou et SARAMBE Issaka, parvenu le 13 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      le courrier de désistement d’action des requérants parvenu le 23 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant certificat de mutation de propriété foncière n° 202024140 du 08 juillet 2020 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, la Société Ivoirienne de Promotion des Supermarchés dite PROSUMA a obtenu la propriété de la parcelle de terrain, d’une superficie de 7.200 mètres carrés, du lotissement Yopougon-Attié 4e tranche, objet du titre foncier n° 202.572 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ;

          Qu’estimant illégal cet acte, mesdames SARAMBE Alima, SARAMBE Bibata, SARAMBE Sata, SARAMBE Adjaratou et SARAMBE Safiata et messieurs SARAMBE Seydou et SARAMBE Issaka, attributaires d’une partie de cette parcelle de terrain en vertu de la lettre d’attribution n° 02805/MCU/SDU du 20 juillet 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, ont saisi le Conseil d’Etat, le 15 septembre 2021, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 mai 2021 resté sans suite ;

          Considérant que, le 16 mars 2023, par-devant Maître YACE COULIBALY Nazaratou, notaire, les parties ont signé un protocole d’accord, aux termes duquel elles se sont engagées à régler leur différend à l’amiable ;

          Qu’en exécution de ce protocole d’accord, SARAMBE Alima et autres ont, par courrier parvenu le 23 juin au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, déclaré se désister de leur action ;

          Que s’agissant d’un désistement d’action pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er :     il est donné acte à mesdames SARAMBE Alima, SARAMBE Bibata, SARAMBE Sata, SARAMBE Adjaratou et SARAMBE Safiata et messieurs SARAMBE Seydou et SARAMBE Issaka de leur désistement d’action ;

Article 2 :         les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de mesdames SARAMBE Alima, SARAMBE Bibata, SARAMBE Sata, SARAMBE Adjaratou et SARAMBE Safiata et messieurs SARAMBE Seydou et SARAMBE Issaka ;

Article 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; DJINPHIE N’Guessan-Fô, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI et TRAORE Bakary, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH YAO et Mme DIPLO Judith, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER