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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 214 du 16/04/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-030 REP DU 17 JANVIER 2022

 

ARRET N° 214

LOYA MOBIO ALEXIS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 17 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-030 REP, par laquelle monsieur LOYA Mobio Alexis, ayant pour Conseil Maître SOYA Keiba François, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble Fakhri, 4ème étage, avenue Franchet d’Esperey, 04 boîte postale 859 Abidjan 04, téléphone  27 20 21 19 61, 07 47 33 92 04, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-08440/MCLU/DGUF/DDU-COD-AE1/NDL du 22 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAKAYOKO Amara la concession définitive du lot n° 286, îlot n° 31, du lotissement Anono Palmeraie 2ème Tranche Opération 35 ha, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 211.991 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 24 mai 2023, et le rapport, le 27 décembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BAKAYOKO Amara, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 10 août 2023, et le rapport, le 13 janvier 2025, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DJOROGO Nangui Séverin, Chef du village d’Anono, à qui la requête a été notifiée le 12 juin 2023, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;         

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur LOYA Mobio Alexis, à qui le rapport a été notifié le 27 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DJOROGO Nangui Séverin, parvenues le 19 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant attestation n° 0034/CADF/CC/AS/190911 du 20 septembre 2011 du Chef du village d’Anono, monsieur AHOUO Léon Raymond, confirmée par attestation n° 00859 CA/CAB/DNS du 18 janvier 2019 du successeur du Chef du village susnommé, monsieur DJOROGO Nangui Séverin, le lot n° 286, îlot n° 31, du lotissement Anono Palmeraie 2ème Tranche Opération 35 ha, Commune de Cocody, a été « cédé » à monsieur LOYA Mobio Alexis qui a été inscrit comme attributaire dudit lot dans le guide de répartition des lots du village d’Anono ;

          Considérant que, ayant constaté l’occupation du lot par monsieur BAKAYOKO Amara, monsieur LOYA Mobio Alexis a été, suivant ordonnance n° 1351/2021 du 19 avril 2021 de la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, autorisé à compulser les archives du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme et a, au cours du compulsoire, découvert les actes suivants :

  • l’attestation n° 221/CA/CAB/DNS du 25 avril 2018 de monsieurDJOROGO Nangui Séverin, Chef du village d’Anono, délivrée à monsieur BAKAYOKO Amara sur le lot n° 286, îlot n° 31, du lotissement Anono Palmeraie 2ème Tranche Opération 35 ha ;

  • le procès-verbal de « constat de cession de droits immobiliers » du27 avril 2018 de Maître KOUASSI Kouassi Dominique, Commissaire de Justice, établissant qu’il a cédé le lot n° 286, îlot n° 31, à monsieur BAKAYOKO Amara et que le Chef du village d’Anono, monsieur DJOROGO Nangui Séverin, a délivré, sur ledit lot, l’attestation n° 221/CA/CAB/DNS du 25 avril 2018 au profit de monsieur BAKAYOKO Amara qui a été inscrit, comme attributaire du lot, dans le guide de répartition des lots du village d’Anono ;

  • l’arrêté n° 20-08440/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1-DL du 22 juin2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAKAYOKO Amara la concession définitive du lot n° 286, îlot n° 31, du lotissement Anono Palmeraie 2ème Tranche Opération 35 ha, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 211.991 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

          Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive du 22 juin 2020, monsieur LOYA Mobio Alexis a, le 17 janvier 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 septembre 2021 demeuré sans suite ;

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur LOYA Mobio Alexis invoque deux moyens tirés du faux et de la violation de la loi ;

Sur le moyen tiré du faux

          Considérant que monsieur LOYA Mobio Alexis soutient que l’acte attaqué a été délivré sur le fondement de pièces fausses, notamment le procès-verbal du 27 avril 2018 de Maître KOUASSI Kouassi Dominique et l’attestation du 25 avril 2018 du Chef du village d’Anono ;

          Considérant qu’il est de principe que tout acte administratif obtenu par des manœuvres frauduleuses ne peut conférer de droits définitifs et encourt annulation ;

          Considérant, en l’espèce, que, selon les mentions du procès-verbal du 27 avril 2018 de Maître KOUASSI Kouassi Dominique, monsieur BAKAYOKO Amara, à qui monsieur LOYA Mobio Alexis a cédé le lot n° 286, îlot n° 31, du lotissement Anono Palmeraie 2ème Tranche Opération 35 ha, sur lequel le Chef du village d’Anono, monsieur DJOROGO Nangui Séverin, lui a délivré  l’attestation n° 221/CA/CAB/DNS du 25 avril 2018, a été « enregistré » comme attributaire dudit lot dans le guide de répartition des lots du village d’Anono ;

          Que, cependant, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 23 août 2021 de Maître COULIBALY P. Denis, Commissaire de Justice, commis par  monsieur LOYA Mobio Alexis, auquel a été annexé une copie d’un extrait du guide de répartition des lots du village d’Anono, que monsieur LOYA Mobio Alexis est l’attributaire du lot litigieux ; que, concernant l’attestation villageoise du 25 avril 2018, le Chef du village d’Anono, monsieur DJOROGO Nangui Séverin, a, dans le même procès-verbal du 23 août 2021, déclaré que la signature apposée au bas de cette attestation n’est pas la sienne ;

          Considérant, dans ces conditions, que l’attestation du 25 avril 2018 du Chef du village d’Anono et le procès-verbal de cession du 27 avril 2018 de Maître KOUASSI Kouassi Dominique sont des faux qui affectent gravement et corrompent, par voie de conséquence, l’acte attaqué reposant sur leur assise ;

          Qu’il s’ensuit que monsieur LOYA Mobio Alexis est fondé à solliciter, sans condition de recevabilité, qu’il soit déclaré nul et de nul effet, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; 

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-030 REP du 17 janvier 2022 de monsieur LOYA Mobio Alexis est bien fondée ;

Article 2 :       est  nul  et de nul  effet  l’arrêté  n° 20-08440/ MCLU/DGUF/ DDU/ COD-AE1-DL du 22 juin 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BAKAYOKO Amara la concession définitive du lot n° 286, îlot n° 31, du lotissement Anono Palmeraie 2ème Tranche Opération 35 ha, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 211.991 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4   :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président, KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur, Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MALAN Ehounou K. Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                   LE GREFFIER