Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 297 du 14/05/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-019 REP DU 15 JANVIER 2018 |
ARRET N° 297 |
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PEPE LOGREI JEANNETTE EPOUSE GBOIZO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 MAI 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-019 REP, par laquelle madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO, ayant pour Conseil Maître YAO KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard Latrille, entre le carrefour du Glacier des Oscars et la Sodeci, immeuble « Les pierres Claires », 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, 22 42 66 86, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 15-0425/MCLAU/DGUF/DDU/COD/AN/CFA du 23 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KEITA Brahima la concession définitive du lot n° 142, îlot n° 10, du lotissement d’Abobo Sud Cocoteraie, Commune d’ABOBO, objet du titre foncier n° 201.021 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 30 mai 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur KEITA Brahima, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 août 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Laurent GUEDE LOGBO, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur SACKO Boubacar, à qui madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO a cédé le lot litigieux, parvenu le 25 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO, à qui le rapport a été notifié le 29 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KEITA Brahima, à qui le rapport a été notifié le 29 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SACKO Boubacar, à qui le rapport a été notifié le 03 février 2025 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 13 mai 2000, le Chef du village d’Aboboté a délivré à madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO l’attestation d’attribution villageoise n° 1201 sur le lot n° 142, îlot n° 10, du lotissement d’Abobo Sud Cocoteraie ; Considérant que, le 09 février 2001, le Maire de la Commune d’Abobo a délivré l’attestation n° 244/MAB/CAB portant attribution du lot susvisé à monsieur KEITA Brahima à qui le Chef du village d’Aboboté a délivré l’attestation d’attribution villageoise du 20 mars 2001 ; Considérant que, suivant acte sous seing privé du 03 juin 2013, madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO a « cédé » le lot susvisé à monsieur SACKO Boubacar à qui le Chef du village d’Aboboté a délivré l’attestation villageoise n° 00787/201305 du 05 juin 2013 et fait inscrire le nom dans le guide de répartition des lots du village d’Aboboté ; Considérant que, par arrêté numéro 15-0425/MCLAU/ DGUF/DDU/COD/AN/ CFA du 23 janvier 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KEITA Brahima la concession définitive du lot n° 142, îlot n° 10, du lotissement d’Abobo Sud Cocoteraie, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201.021 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Qu’estimant illégal cet acte, madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO a, le 15 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 août 2017, resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur KEITA Brahima soulèvent les fins de non-recevoir : le défaut de qualité pour agir de la requérante, la violation de la loi n° 2024-251 du 06 juin 2024 instituant le code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain, la violation de l’article 8 de l'annexe fiscale de la loi n° 209-70 du 20 mars 1970 portant loi de finance pour l’année 1970 et la forclusion ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur KEITA Brahima, se fondant sur l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, soutiennent que madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO, qui a cédé le bien litigieux à monsieur SACKO Boubacar, n’a pas qualité pour agir ; Considérant que la simple « cession » de droits d’usage coutumiers n’éteint pas l’intérêt donnant qualité pour agir du cédant sur le bien « cédé » tant que le cessionnaire n’obtient pas un titre administratif consacrant ladite « cession » ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur SACKO Boubacar, à qui madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO a « cédé » le lot en cause n’a pas encore obtenu de titre administratif alors que le droit ainsi « cédé » est contesté et que la « cédante » est la personne la plus apte à défendre ledit droit ; qu’en conséquence, la requérante justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non recevoir tirée de la violation de la loi n° 2024-251 du 06 juin 2024 instituant le code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient qu’en application de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-251 du 06 juin 2024 instituant le code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain, le recours en annulation d’un détenteur de droits coutumiers sur une parcelle de terrain contre l’arrêté de concession définitive ou le titre de propriété définitif n’est pas recevable ; Mais, considérant que le détenteur d’un attestation d’attribution villageoise a intérêt lui donnant à exercer un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté de concession définitive ou un titre de propriété définitive ; que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non recevoir tirée de la violation de l’article 8 de l'annexe fiscale de la loi n° 209-70 du 20 mars 1970 portant loi de finances pour l’année 1970 Considérant que monsieur KEITA Brahima soutient que madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO, qui détient une attestation d’attribution villageoise comme preuve d’une cession immobilière, contrevient à l’article 8 de l'annexe fiscale de la loi n° 209-70 du 20 mars 1970 portant loi de finances pour l’année 1970 qui prescrit la forme notariée ou authentique pour les transactions immobilières ; qu’en conséquence, sa requête doit être déclarée irrecevable ; Mais, considérant que les détenteurs d’attestation villageoise ont intérêt leur donnant qualité pour agir ; que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Considérant que monsieur KEITA Brahima soutient que l’acte attaqué ayant été publié au livre foncier le 23 janvier 2015, le recours administratif préalable de madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO, initié le 21 août 2017, est tardif ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que la publication de l’acte attaqué au livre foncier est insuffisante pour faire courir les délais à l’égard des tiers ; Qu’il s’ensuit que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO invoque deux moyens tirés de la non-inscription de monsieur KEITA Brahima dans le guide de répartition des lots du village d’Aboboté et l’incompétence du Maire de la Commune d’Abobo ; Sur la non-inscription de monsieur KEITA Brahima dans le guide de répartition des lots du lotissement d’Abobo Sud Cocoteraie Considérant que madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO soutient que monsieur KEITA Brahima, détenteur d’une attestation villageoise du 20 mars 2001 du Chef du village d’Aboboté, n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du lotissement d’Abobo Sud Cocoteraie et, ainsi, ne fait pas la preuve de son lien de droit avec le terrain litigieux ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que, s’agissant des lotissements privés, la délivrance de tout titre administratif à tout intéressé n’est régulière que si le bénéficiaire est, antérieurement, inscrit dans le guide de répartition de lots desdits lotissements ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le terrain litigieux a fait l’objet d’un lotissement privé ; que, dans le guide de répartition des lots du lotissement d’Abobo Sud Cocoteraie produit au dossier, madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO et monsieur SACKO Boubacar sont les seuls inscrits, justifiant, ainsi, leur lien de droit, depuis le 13 mai 2000, avec le lot n° 142, îlot n° 10, du lotissement d’Abobo Sud Cocoteraie, Commune d’Abobo ; Considérant que monsieur KEITA Brahima n’est pas inscrit dans le guide de répartition des lots du lotissement Abobo Sud Cocoteraie ; que, dès lors, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, en lui accordant la concession définitive dudit lot et, de surcroît, postérieurement aux droits fonciers de madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO et monsieur SACKO Boubacar sur ledit lot, a commis une illégalité ; qu’il s’ensuit que ledit arrêté de concession définitive doit être annulé sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-019 REP du 15 janvier 2018 de madame PEPE LOGREI Jeannette épouse GBOIZO est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l'arrêté n° 15-0425/MCLAU/DGUF/DDU/COD/AN/ CFA du 23 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KEITA Brahima la concession définitive du lot n° 142, îlot n° 10, du lotissement d’ABOBO SUD COCOTERAIE, Commune d’ABOBO, objet du titre foncier n° 201.021 de la Circonscription Foncière d’ABOBO ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’ABOBO ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président, OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire, Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou Conseillers d’Etat, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Oumane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serges, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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