Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 357 du 18/06/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-325 REP DU 26 SEPTEMBRE 2018 |
ARRET N° 357 |
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- GRAHOU AIME - LA SOCIETE AHUA JULIEN FRANCOIS SERVICES DITE AJF SERVICES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-325 REP, par laquelle monsieur GRAHOU Aimé et la société AHUA Julien François Services dite AJF Services, SARL, représentée par son Gérant monsieur GRAHOU Aimé, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Nambegué Désiré, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SICOGI, Latrille, Las Palmas, bloc A, bâtiment D, rez-de-chaussée, 1ère porte, à gauche, 01 boîte postale 1021 Abidjan 01, téléphone 27 22 52 05 85, 07 07 56 63 09, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°14-1057/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 28 mars 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur GAZA Jean-Luc la concession définitive du lot n° 1817, îlot n° 181, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n°200.721 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 03 juin 2019, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur GAZA Jean-Luc, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA ALPHA 2000, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame AKAFOU Chiachi Elise, « propriétaire terrien », à qui la requête a été notifiée le 23 janvier 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, et le rapport, le 02 avril 2025, à la Chefferie du village de Djorogobité, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame APO Christine, « propriétaire terrien », à qui la requête, le 24 janvier 2024, et le rapport, le 02 avril 2025, ont été notifiés, à la Chefferie du village de Djorogobité II, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d‘Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur GRAHOU Aimé et la société AHUA Julien François Services, auxquels le rapport a été notifié le 02 avril 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur GAZA Jean Luc, parvenues le 04 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant convention du 30 mai 2002, mesdames APO Christine et AKAFFOU Chiachi Elise ont commis la société AHUA Julien François Services dite AJF Services aux fins de procéder au lotissement d’une parcelle de terrain, sise à Abidjan, Communes d’Abobo/Cocody, en contrepartie de l’octroi à la société AJF Services des deux dixième (2/10) des lots obtenus à l’issue des opérations de lotissement, soit 174 lots ; Considérant que le 13 décembre 2007, le Chef du village et le Président du Comité des lotissements du village d’Abobo-Baoulé ont délivré à monsieur GAZA Jean-Luc une attestation d’attribution villageoise portant sur le lot n° 1817, îlot n° 181, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody ; Que, par lettre n° 08-3162/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 09 décembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a attribué le lot susvisé ; Considérant que, par ordonnance n°1841 du 28 novembre 2008, le Juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, sur saisine de la société AJF Services, a enjoint le Chef du village d’Abobo-Baoulé de procéder à l’inscription dans le guide dudit village des 174 lots attribués à la société AJF Services, dont le lot n°1817, îlot n°181 ; Considérant que, suivant lettre n°08-2944/MCUH/DDU du 25 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la société AJF Services les lots n°s 767 et 768, 770 à 775, îlot n° 85 ; Que, suivant lettres n°13-0118 à 13-0126 du 25 janvier 2013, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’attribution susvisée ; Considérant que, sur requête de la société AJF Services, cette lettre d’annulation de la lettre n° 08-2944/MCUH/DDU a été annulée par arrêt n°67 du 30 avril 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a pris l’arrêté n°14-1057/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/FDT du 28 mars 2014 accordant à monsieur GAZA Jean Luc la concession définitive du lot n°1817, îlot n°181, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n°200.721 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GRAHOU Aimé et la société AJF Services ont, le 26 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 mars 2018 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et monsieur GAZA Jean Luc soulèvent deux fins de non recevoir tirés de la violation de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 DU 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-642 du 14 août 2020 instituant le code de l’Urbanisme et du domaine foncier urbain et l’absence de productions de pièces ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la violation de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme soutient l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’au regard de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant le code de l’Urbanisme et du domaine foncier urbain, le recours en annulation d’un détenteur de lettre d’attribution contre l’arrêté de concession définitive ou le titre de propriété définitive doit être déclaré irrecevable ; Qu’il indique que dans le cas d’espèce, les requérants ne se prévalant que d’une lettre d’attribution et non d’un certificat de propriété foncière ou d’un arrêté de concession définitive, la requête doit être déclarée irrecevable ; Mais, considérant que monsieur GRAHOU Aimé et l’AJF Services, ont réalisé le lotissement en cause en contrepartie de quoi des lots leur ont été attribués ; qu’ils ont donc un intérêt à agir ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production d’actes soulevée par le bénéficiaire de l’acte attaqué Considérant que, monsieur GAZA Jean-Luc soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que les requérants, qui fondent leur requête en annulation sur la lettre d’attribution n° 08-2944/MCUH/DDU du 25 novembre 2008 susvisée et les 09 lettres n° 13-118 à 13-0126 du 25 janvier 2013 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, lesquels auraient annulé la lettre d’attribution susvisée, n’ont pas produit au dossier ces actes ; Mais, considérant que la recevabilité s’apprécie par rapport à la production de l’acte attaqué ; que l’article 61 nouveau de la loi n° 97-243 du 23 avril 1997 sur la Cour Suprême dispose que « Toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir…l’énonciation des pièces dont il entend se servir et préciser aussi exactement que possible la décision entreprise » ; Qu’au demeurant, l’existence de ces lettres d’attribution est constante, en ce qu’elles résultent de l’énonciation de l’arrêt de la Chambre administrative de la Cour Suprême (arrêt n° 67 du 30 avril 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, Société AJF Services contre Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme) ; que cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur GRAHOU Aimé et la société AJF Services invoquent trois moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, du défaut de base légale et de la violation de la loi ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution de lots Considérant que les requérants soutiennent que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant à monsieur GAZA Jean-Luc l’arrêté de concession définitive attaqué sans avoir, au préalable, retiré la lettre n° 08-2944/MCUH/DDU du 25 novembre 2008 leur attribuant 174 lots, y compris le lot n° 1817, îlot n° 181, a violé le principe de l’interdiction de la double attribution ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la lettre n° 08-2944/MCUH/DDU du 25 novembre 2008 ne porte pas sur le lot n° 1817, îlot n° 181, mais plutôt sur les lots n°s 767 et 768, 770 à 775, îlot n° 85 ; que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme n’a donc pas violé le principe de l’interdiction de la double attribution ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que les requérants soutiennent que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, en ignorant délibérément le recours exercé devant la Cour Suprême en annulation de la lettre d’attribution dudit Ministre annulant leur lettre d’attribution du 25 novembre 2008, et en délivrant, malgré cette procédure en cours, l’arrêté attaqué au profit de monsieur GAZA Jean-Luc, n’a pas donné de base légale à sa décision ; Mais, considérant que la lettre d’attribution du 25 novembre 2008 ne porte pas, comme il a été dit précédemment, sur le lot n° 1817, îlot n° 185 ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la violation de la loi Considérant que les requérants soutiennent qu’aux termes de l’article 6 alinéa 1er de l’ordonnance n° 2013-481 susvisée, « la délivrance de l’arrêté de concession définitive est subordonnée aux conditions ci-après :
Qu’ils relèvent que monsieur GAZA Jean-Luc s’est contenté de présenter une demande le 09 septembre 2009 en sollicitant la délivrance d’un arrêté de concession définitive sans que cette demande ne soit accompagnée d’un dossier technique tendant à la délivrance d’un arrêté de concession définitive ; Mais, considérant que les requérants se contentent de simples affirmations sans produire tout le dossier du bénéficiaire de l’acte attaqué déposé devant le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’il suit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-325 REP du 26 septembre 2018 de monsieur GRAHOU Aimé et la société AHUA Julien François Services dite AJF Services est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur GRAHOU Aimé et la société AJF Services représentée par monsieur GRAHOU Aimé ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Seri Lambert, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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