Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 359 du 18/06/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2024-0162 REP DU 04 AVRIL 2024

 

ARRET N° 359

N’GUESSAN ADJOUA ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ATTIEGOUAKRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 04 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2024-0162 REP, par laquelle mesdames N’GUESSAN Adjoua, N’GUESSAN Amoin, messieurs KOFFI Koffi Denis, YAO Konan, KOUAME Konan Mathias et  ASSOUMOU Koffi Franck César, ayant pour Conseil la SCPA LIKANE et OMEPIEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, derrière la pharmacie de la Riviera II, face à la cité universitaire, villa n°284, 08 boîte postale 3570 Abidjan 08, téléphone 27 22 48 05 62, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 010/P-ATT/SG du 18 octobre 2023 du Préfet du  Département d’Attiégouakro portant nomination de monsieur Amani Denis KOUAKOU, en qualité de Chef du village de Lolobo, Sous-préfecture dudit ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département d’Attiégouakro, parvenu le 10 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur Amani Denis KOUAKOU, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du Président de la Mutuelle de Développement Economique et Social de Lolobo dite MUDESLO, parvenu le 06 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cssation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 avril 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

 Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Attiégouakro, à qui le rapport a été notifié le 12 mai 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

 Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur Amani Denis KOUAKOU, à qui le rapport a été notifié le 29 avril 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

 Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Koffi Denis, à qui le rapport a été notifié le 09 mai 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

 Vu      les observations écrites après rapport de madame N’GUESSAN Adjoua et autres, parvenues le 14 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le procès-verbal de la mise en état du 19 mars 2025 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;
                                                                                              
          Considérant que, par arrêté n° 010/P-ATT/SG du 18 octobre 2023, le Préfet du Département d’Attiégouakro a nommé monsieur Amani Denis KOUAKOU en qualité de Chef du village de Lolobo, Sous-préfecture dudit ;

          Qu’estimant illégal cet acte, mesdames N’Guessan Adjoua, N’GUESSAN Amoin, messieurs KOFFI Koffi Denis, YAO Konan, KOUAME Konan Mathias et ASSOUMOU Koffi Franck César, ressortissants du village de Lolobo, ont, le 04 avril 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 décembre 2023 demeuré sans suite ;

En la forme

          Considérant que la requête de madame N’GUESSAN Adjoua et autres est conforme aux dispositions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;  

Au fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, madame N’GUESSAN Adjoua et autres invoquent trois moyens tirés de la violation de la loi, notamment l’article 3 alinéa 1er de la loi portant Statut des Rois et Chefs traditionnels, de l’abus de pouvoir et du faux ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

          Considérant que les requérants soutiennent que la désignation de monsieur Amani Denis KOUAKOU, en qualité de Chef du village de Lolobo, n’a pas été opérée, conformément à l’article 3 alinéa 1er de la loi n°2014-428 du 14 juillet 2014 portant Statut des Rois et Chefs traditionnels, en ce que l’acte attaqué viole le principe de l’alternance et celui de la désignation par la Reine-mère ;

Sur la branche du moyen tenant à la violation du respect du principe de l’alternance

          Considérant que les requérants sollicitent l’annulation de l’acte attaqué, en ce que le choix de monsieur Amani Denis KOUAKOU n’a pas respecté  le  principe  de  l’alternance  entre  la  famille KOUADIO Kimou et la famille TOTO Affouè ; qu’ils relèvent que le défunt Chef étant de la famille KOUADIO Kimou, son successeur devait être de la famille TOTO Affouè ; qu’en nommant monsieur Amani Denis KOUAKOU, natif de la famille KOUADIO Kimou, le principe de l’alternance n’a pas été respecté par le Préfet du Département d’Attiégouakro ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que depuis la création du village de Lolobo, le premier Chef de village fut Nanan KIMOU, le second Nanan MAHOU, le troisième Nanan Loukou, le quatrième Nanan ASSALE Oka et le cinquième dont la succession est ouverte Nanan KOFFI Brou, appartiennent tous à la famille KOUADIO Kimou ;

          Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le principe de l’alternance n’a pas un caractère absolu ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur la branche du moyen tenant à la désignation par la Reine-mère

          Considérant que les requérants sollicitent l’annulation de l’acte attaqué, en ce que le choix de monsieur Amani Denis KOUAKOU, en qualité de Chef de village, n’a pas été opéré par la Reine-mère ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, contrairement aux allégations des requérants, le village de Lolobo n’étant pas un royaume, les us et coutumes dudit village ne prévoient pas l’intervention d’une Reine-mère dans la désignation du Chef de village ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de l’abus de pouvoir

          Considérant que les requérants soutiennent qu’en nommant monsieur Amani Denis KOUAKOU, en qualité de Chef du village de Lolobo, le Préfet du Département d’Attiégouakro a commis un abus de pouvoir, en ce que le choix de la population de Lolobo a été porté sur monsieur ASSOUMAN Koffi Franck César, tel que cela résulte des différents procès-verbaux établis à l’occasion des différentes étapes de la procédure ayant abouti à son intronisation ;

          Mais, considérant que lors de la mise en état, les deux familles KOUADIO Kimou et TOTO Affouè ont unanimement déclaré avoir désigné monsieur ZATI, en sa qualité de patriarche, pour cautionner le choix du Chef du village de Lolobo ;

          Considérant que monsieur ZATI a entériné et cautionné le choix de monsieur Amani Denis KOUAKOU, en qualité de Chef du village de Lolobo ;

          Considérant que les procès-verbaux n’attestent pas de l’irrégularité de la désignation de monsieur Amani Denis KOUAKOU ; qu’il s’ensuit que le Préfet du Département d’Attiégouakro n’a commis aucun abus de pouvoir ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du faux

          Considérant que les requérants soutiennent que le procès-verbal du 16 octobre 2023 portant consultation populaire pour la désignation du Chef du village de Lolobo n’est qu’un faux confectionné pour les besoins de la cause, en ce que la consultation populaire réalisée n’a désigné que monsieur ASSOUMAN Koffi Franck César, en qualité de Chef du village de Lolobo ;

          Considérant que les requérants, qui invoquent le faux relativement au procès-verbal du 16 octobre 2023, ne rapportent pas la preuve dudit faux ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

          Considérant, qu’il résulte de tout ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés ; que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2024-0162 REP du 04 avril 2024 de madame N’GUESSAN Adjoua et autres est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de mesdames N’GUESSAN Adjoua, N’GUESSAN Amoin, messieurs KOFFI Koffi Denis, YAO Konan, KOUAME Konan Mathias et ASSOUMOU Koffi Franck César ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Attiégouakro ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, Madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, Messieurs KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et PREGNON Seri Lambert, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                   LE GREFFIER