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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 570 du 10/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-266 REP DU 16 JUILLET 2021

 

ARRET N° 570

HELLEISEN PIERRE RENE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu    la requête, enregistrée le 16 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-266 REP, par laquelle monsieur HELLEISEN Pierre René, ayant pour Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour MACACI, rue K36, villa n° 356, 11 boîte postale 1030 Abidjan 11, téléphone 22 41 90 62, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-04177/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS du 14 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la SCI HERVIUS la concession définitive du lot B, d’une superficie de 114 mètres carrés, du lotissement Abidjan Koumassi, objet du titre foncier n° 200.130 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 07 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la SCI HERVIUS, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 21 janvier 2022, le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier et le rapport ont été notifiés, le 25 novembre 2005, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 18 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier a été notifié le 03 avril 2025, n’a pas produit de mémoire en réplique ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 11 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, à qui le rapport a été notifié le 27 juin 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur HELLEISEN Pierre René, à qui le rapport a été notifié le 27 juin 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu       le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine d'utilité publique et des servitudes publiques, modifié par les décrets des 07 septembre 1935 et 03 juin 1952 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ;

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 19-04177/MCLU/DGUF/DDU/COD-AS du 14 août 2019, accordé à la SCI HERVIUS la concession définitive du lot B, d’une superficie de 114 mètres carrés, du lotissement Abidjan Koumassi, objet du titre foncier n° 200.130 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur HELLEISEN Pierre René, riverain, a, le 16 juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 mai 2021 demeuré sans réponse ;

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur HELLEISEN Pierre René invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi, notamment de la violation du principe de l’inaliénabilité du domaine public ; qu’il fait valoir que le lot litigieux est situé sur un espace constituant une dépendance du domaine public, en ce qu’il il se trouve entre la lagune et les propriétés riveraines ;

          Considérant que le domaine public est, par définition, inaliénable et imprescriptible ; que toute aliénation d'une dépendance du domaine public qui n'a pas fait l'objet de déclassement préalable, est entachée de nullité ;

          Considérant qu’en vertu de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine d'utilité publique et des servitudes publiques, modifié par les décrets des 07 septembre 1935 et 03 juin 1952, les lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement, avec une zone de passage de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles font partie du domaine public ;

          Considérant que le Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, chargé d’assurer la gestion du domaine public, soutient, sans être contredit, dans ses écritures, que, suite à ses constatations, la parcelle objet du  litige  fait  partie de la façade lagunaire permettant  aux  riverains  et  aux habitants d’accéder aux berges lagunaires et à leurs propriétés ; qu’elle constitue, de ce fait, une parcelle située dans la zone de passage prévue par le décret susmentionné, relevant ainsi du domaine public ;

          Considérant qu’il ne ressort pas du dossier que le terrain en cause, qui ressortit du domaine public, a fait l’objet d’un déclassement ; que, dès lors, l’acte attaqué, en ce qu’il viole le principe de l’inaliénabilité du domaine public, doit être regardé comme un acte inexistant que le requérant est fondé, sans condition de recevabilité, à demander qu’il soit déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2021-266 REP du 16 juillet 2021 de monsieur    HELLEISEN Pierre René est bien fondée ;

Article 2   :      est nul et de nul effet l’arrêté n° 19-04177/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AS du 14 août 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la SCI HERVIUS la concession définitive du lot B, d’une superficie de 114 mètres carrés, du lotissement Abidjan Koumassi, objet du titre foncier n° 200.130 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

Article 3   :       les frais sont laissés à la charge du Trésor public ;

Article 4   :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; madame KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS ; messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou et Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER