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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 588 du 10/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION

REQUETE N° CE-2024-0101 REV DU 14 JUIN 2024

 

ARRET N° 588

LOUA BI BENIE C/ ARRET N° 74 DU 14 FEVRIER 2024 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 14 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro n° CE-2024-0101 REV, par laquelle monsieur LOUA Bi Benié, ayant pour Conseil Maître Charles KIGNIMA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, immeuble Domoraud, rez-de-chaussée, porte n° 2, téléphone 27 22 43 94 53, 05 05 89 58 04, a formé un recours en révision de l’arrêt n° 74 du 14 février 2024 du Conseil d’Etat ayant déclaré nuls et de nul effet les actes suivants :

  • l’arrêté n° 18-00130/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 11 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 371 C, îlot n° 40 bis, d’une superficie de 601 mètres carrés, du lotissement « Anonkoua Kouté Extension Ouest », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202.524 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

  • l’arrêté n° 18-03644/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 06 décembre 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive  du lot n° 371 B, îlot n° 40 bis, d’une superficie de 781 mètres carrés, du lotissement « Anonkoua Kouté Extension Ouest », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202.810 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête initiale ;

Vu     le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 18 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué et à l’irrecevabilité de la requête initiale ;

Vu       le mémoire de monsieur KEITA Kabiné, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 11 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur SOKOI Aloucou Clément, Chef du village d’Anonkoua-Kouté, parvenu le 09 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er août 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur LOUA Bi Benié, à qui le rapport a été notifié le 1er août 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur SOKOI Aloucou Clément, parvenues le 08 septembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
3/

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KEITA Kabiné, à qui le rapport a été notifié le 21 novembre 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant arrêté n° 0841/MLCE/SDA du 20 août 1996, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan du lotissement dénommé « Anonkoua Kouté Extension Ouest », Commune d’Abobo ;

          Considérant qu’à la demande du Comité des déguerpis du quartier Gbebouto, Commune d’Attecoubé dit CARG, le Ministre susnommé a, suivant arrêté n° 07-003/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 06 avril 2007, approuvé le plan de morcellement Gbebouto, déguerpis d’Attecoubé, modifiant l’arrêté du 20 août 1996 susvisé, par scission de l’îlot n° 40 et création de l’îlot n° 40 bis ;

          Considérant que, suivant trois (03) attestations du 16 août 2007, le Chef du village d’Anonkoua Kouté a « cédé » à monsieur KEITA Kabiné les lots n° 371 B, îlot n° 40 bis, et n° 371 C, îlot n° 40, du lotissement susnommé, « conformément au plan du lotissement approuvé par arrêté n° 0841/MLCVE/SDA du 20 août 1996 » ;

          Que, voulant consolider ses droits sur les lots à lui « cédés », monsieur KEITA Kabiné s’est heurté à monsieur LOUA Bi Bénié, à qui le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a délivré les actes suivants :

  • l’arrêté de concession définitive n° 18-00130/MCLAU-DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 11 janvier 2018 portant sur le lot n° 371 C, îlot n° 40 bis, d’une superficie de 601 mètres carrés, objet du titre foncier n° 202.524 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

  • l’arrêté de concession définitive n° 18-03644/MCLAU/DGUF/DDU-COD-AN/NAF du 06 décembre 2018 portant sur le lot n° 371 B, îlot n° 40 bis, d’une superficie de 781 mètres carrés, objet du titre foncier n° 202.810 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur KEITA Kabiné a, le 30 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation ;

           Que, par arrêt n° 74 du 14 février 2024, le Conseil d’Etat a déclaré nuls de nul effet les actes attaqués aux motifs que :

« Il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, malgré les changements de numérotation, les lots n° 371 B, îlot n° 40 bis et n° 371 C, îlot n° 40, du lotissement « Anonkoua Kouté Extension Ouest », Commune d’Abobo, précédemment cédés à monsieur KEITA Kabiné, ont été affectés par les modifications issues du lotissement de 2007 ;

           Qu’en faisant approuver par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme le nouveau lotissement qui se superpose au précédent plan de lotissement et en se faisant attribuer les parcelles de terrain, précédemment cédées à monsieur KEITA Kabiné, monsieur LOUA Bi Bénié a usé de manœuvres frauduleuses ayant entrainé la délivrance des acte attaqués » ;

          Que c’est contre cet arrêt que le présent recours a été formé ;

En la forme

          Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

          Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur LOUA Bi Bénié invoque un moyen unique tiré de la non prise en compte d’une pièce décisive, notamment l’arrêté n° 07-003/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 06 avril 2007 ; 

          Qu’il soutient que la Haute Juridiction n’a pas pris en compte une pièce décisive, notamment l’arrêté du 06 avril 2007 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de morcellement de Gbebouto, déguerpis d’Attécoubé, en ce qu’elle a jugé que monsieur KEITA Kabiné dispose de droits sur l’îlot n° 40 bis, alors que ledit îlot n’a été créé, par  l’arrêté susvisé, qu’à la demande du Comité des déguerpis du quartier Gbebouto d’Attecoubé dit CARG, au profit de ses membres, dont ne fait pas partie monsieur KEITA Kabiné ;

          Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi organique n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision ;

  • contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

  • si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction (…) » ; 

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’à la demande du CARG, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, suivant arrêté n° 07003/MCU/DGUF/DU/SDAF du 06 avril 2007, modifié l’arrêté n° 0841/MLCE/SDA du 20 août 1996  portant approbation du lotissement dénommé « Anonkoua Kouté Extension Ouest », Commune d’Abobo, en créant, notamment, l’îlot n° 41 bis au profit des membres du CARG ; 

          Qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur KEITA Kabiné est membre du CARG ;

          Considérant, en tout état de cause, que les attestations d’attribution villageoises, détenues par monsieur KEITA Kabiné, ont été délivrées par le Chef du village d’Anonkoua Kouté, « conformément au plan de lotissement approuvé par l’arrêté n° 0841/MLCE/SDA du 20 août 1996 » ; que l’examen dudit arrêté ne montre pas qu’il comporte l’îlot n° 40 bis,

          Que, dès lors, en décidant que les lots litigieux, de l’îlot n° 40 bis définitivement concédés à monsieur LOUA Bi Bénié, se sont superposés à ceux « cédés » par le Chef du village d’Anonkoua Kouté à monsieur KEITA Kabiné, la Haute Juridiction n’a pas pris en compte l’arrêté modificatif du 06 avril 2007 susvisé ;

          Qu’il s’ensuit que le moyen invoqué est fondé ;

          Qu’il y a lieu de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder au réexamen de la requête initiale ;

Sur le réexamen de la requête initiale N° CE-2021-239 REP du 30 juin 2021

Sur la recevabilité 

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête initiale, en ce que, selon les dispositions des articles 162 et 272 de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain, le titre foncier issu de la procédure d’immatriculation  ne  peut  faire  l’objet  d’annulation et que le détenteur de droit coutumier n’est pas recevable à contester la légalité d’un arrêté de concession définitive ou d’un titre de propriété définitif ;

          Mais, considérant que monsieur KEITA Kabiné bénéficie sur les parcelles de terrain en cause d’attestation d’attribution villageoise du 16 août 2007 ; qu’il a intérêt à agir ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, monsieur KEITA Kabiné invoque un moyen unique tiré de manœuvres frauduleuses ;

          Qu’il soutient que monsieur LOUA Bi Bénié a frauduleusement obtenu les actes attaqués, en ce qu’ils procèdent d’un morcellement frauduleux de parcelles de terrain englobant des lots, issus des îlots n° 40 et 40 bis, du lotissement « Anonkoua Kouté Extension Ouest », Commune d’Abobo, à lui antérieurement attribués ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, qu’à la demande du CARG, présidé par monsieur LOUA Bi Bénié, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le plan de morcellement Gbebouto, déguerpis d’Attécoubé, modifiant l’arrêté 0841 /MLCVE/SDA du 20 août 1996 sur des îlots du plan de lotissement «Anonkoua Kouté Extension Ouest », Commune d’Abobo ; que le fait, pour monsieur LOUA Bi Bénié, de faire procéder au morcellement de l’îlot n° 40, ou de faire créér l’îlot n° 40 bis, du plan de lotissement «Anonkoua Kouté Extension Ouest », Commune d’Abobo, précédemment approuvé suivant arrêté ° 0841/MLCVE/SDA du 20 août 1996 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, ne caractérise pas les manœuvres frauduleuses alléguées, d’autant que le Ministre susnommé, en approuvant, par arrêté n° 07-003-MCUH/DGUF/DU/SDAF du 06 avril 2007, le morcellement Gbebouto, déguerpis d’Attécoubé, a expressément indiqué que ledit arrêté modifie l’arrêté du 20 août 1996 susvisé ;

          Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

          Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête en annulation, mal fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2024-0101 REV du 14 juin 2024 de monsieur monsieur LOUA Bi Bénié est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    est rétracté l’arrêt n° 74 du 14 février 2024 du Conseil d’Etat ; 

Article 3 :    la requête n° CE-2021-239 REP du 30 juin 2021 de monsieur KEITA Kabiné est recevable mais mal fondée ;

Article 4 :    elle est rejetée ;

Article 5 :    retrouvent leur plein et entier effet :

  • l’arrêté n° 18-00130/MCLAU-DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 11 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur LOUA Bi Bénié la concession définitive du lot n° 371 C, îlot n° 40 bis, d’une superficie de 601 mètres carrés du lotissement « Anonkoua Kouté Extension Ouest », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202.524 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

  • l’arrêté n° 18-03644/MCLAU/DGUF/DDU-COD-AN/NAF du 06 décembre 2018 attribuant à  monsieur LOUA Bi Bénié la concession définitive du lot n° 371 B, îlot n° 40 bis, d’une superficie de 781 mètres carrés du lotissement « Anonkoua Kouté Extension Ouest », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 202.810 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Article 6 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public

Article 7 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur Mme KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme OUATTARA Mono Boyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER