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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 591 du 10/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-235 REP DU 28 JUIN 2021

 

ARRET N° 591

ABROGOUA YESSO ISMAEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu   la  requête, enregistrée  le 28 juin 2021  au  Greffe du Conseil d’Etat sous le         numéro CE-2021-235 REP, par laquelle monsieur Abrogoua Yesso Ismaël, ayant pour Conseil la SCPA BOTO-OUPOH et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 2, cité SOGEFIHA, villa n°8, 08 boite postale 3619 Abidjan 08, téléphone 27 22 40 76 06, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°13563/MCU/DDU.SDPAA/KAS/KR du 18 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur Yesso Abrogoua Akré Ezéchiel le lot n° 2863, îlot n° 247, sis aux Deux-Plateaux Adjamé, Commune de Cocody ; 

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation l’acte attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 avril 2022, n’a pas produit de mémoires en défense,

Vu   le mémoire de monsieur Yesso Abrogoua Akré Ezéchiel, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ANNICK YABLAI-N’GORAN, et tendant à solliciter une mesure d’instruction à l’effet de vérifier l’authenticité de la lettre d’attribution de monsieur Abrogoua Yesso Ismaël ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 novembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu  les observations écrites après rapport du Ministre de Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu les observations écrites après rapport de monsieur Yesso Abrogoua Akré Ezéchiel, parvenues le 10 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les observations écrites après rapport, de monsieur Abrogoua Yesso Ismaël, parvenues le 16 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu la  loi  n°94-440  du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 
Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat de la Cour suprême ; 

Vu  la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant   les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 2326/MCU/DCDU du 31août 1982, le   Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Abrogoua Yesso Ismaël le lot n° 2863, îlot n° 247, des Deux-Plateaux, quartier Adjamé ;

          Considérant qu’assigné en revendication dudit lot devant le     Tribunal de Première Instance d’Abidjan, il a découvert, à l’audience du 25 janvier 2021, la lettre n°13563/MCU/DDU/SDPAA/KAS/KR du 18 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur Abrogoua Yesso Akré Ezéchiel le même lot ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Abrogoua Yesso Ismaël a, le    28 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 26 février 2021 demeuré sans réponse ;

EN LA FORME

          Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; Qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur Abrogoua Yesso Ismaêl invoque deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et du défaut d’inscription dans le guide de répartition des lots ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution

          Considérant que le requérant soutient que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant l’acte attaqué à monsieur Yesso Abrogoua Akré Ezéchiel sans avoir au préalable retiré la lettre d’attribution du 31 août 1982, a agi en violation du principe de l’interdiction de la double attribution ;

          Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

          Considérant qu’en l’espèce, monsieur Abrogoua Yesso Ismaël est détendeur sur le lot litigieux de la lettre d’attribution n°2326/MCU/DCDU du 31 août 1982 du Ministre de la Construction et l’Urbanisme ; qu’il ne résulte pas de l’instruction  et  des  pièces  des  dossier  que  ladite  lettre a fait l’objet, de retrait, ou d’annulation ; qu’ainsi, en délivrant à monsieur Yesso Abrogoua Akré Ezéchiel la lettre d’attribution n°13563/MCU/DDU/SDPAA/KAS/KR du 18 août 2005, sans avoir au préalable retiré la lettre d’attribution du 31août 1982, le Ministre a méconnu le principe susvisé ;  que, dès lors, la lettre d’attribution du 18 août 2005 encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er  :  la  requête CE- 2021-235 REP du 28 juin 2021 de monsieur    Abrogoua Yesso Ismaël est recevable et bien fondée ;

Article    2    :   est annulée la lettre  n° 13563/MCU/ DDU/SDPAA/KAS/KR du 18 août 2005 du Ministre de la Construction, et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Yesso Abrogoua Akré Ezéchiel du lot n° 2863, îlot n° 247, sis aux Deux-Plateaux, Adjamé, Commune de Cocody ;
Article       3     :  les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article    4   : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; madame OUATTARA Mono Boyaga Hortense, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER