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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 592 du 10/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-419 REP DU 14 SEPTEMBRE 2022

 

ARRET N° 592

DIEKET GRAH SIMEON ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu      la requête, enregistrée le 14 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-419 REP, par laquelle messieurs DIEKET GRAH Siméon, ANGOURANTHIE BOGUI Pierre, AHUI DEGNY John, N'GUESSAN ROHON Delphine, NANGBAN Lazare, BOIZI Charles, NIMBA Amos, DEGNY AMIEN Jean-Marcel Aimé, AIKPA APPET Modeste, LAVRY DEGNI Mathieu, THEVI Jacques, N'GUESSAN N'DRIN Nicolas et mesdames NIAVA KPOUKPOU Angèle, KADJI WAHON Lucie, AHUI YEVOU Eupharsie, N’GUESSAN ROHON Delphine, ayant pour Conseil  la SCPA CHAUVEAU et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 29, boulevard Clozel, immeuble « TF 4770 », 5ème étage, 01 boîte postale 3586 Abidjan 01, téléphone 20 25 25 80, sollicitent, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-0485/MCU/ DGUF/DU/SDAF du 02 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement « AKROU 2ème EXTENSION », Commune de Jacqueville, Département de Jacqueville, Région des Grands Ponts ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 20 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 06 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akrou, à qui la requête, le 09 novembre 2023, et le rapport, le 21 mai 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la Société Civile Immobilière dénommée Agence Opérationnelle pour le lotissement et la vente de terrains dite SCI AGO, Aménageur foncier, demanderesse du plan de régularisation du site objet de l’acte attaqué, parvenu le 1er mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maitre KOUDOU Martin DOGO, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIEKET GRAH Siméon et autres, à qui le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et le mémoire en réponse de la SCI AGO, le 19 février 2025, et le rapport, le 21 mai 2025, ont été notifiés, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit de mémoire ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de de la SCI AGO, parvenues le 04 juin 2025, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant levées topographiques effectuées, de 2014 à 2022, le Directeur Départemental du Ministère de l’Agriculture de Jacqueville a dressé les plans cadastraux suivants portant sur des plantations de cocotiers, sises dans le périmètre du village d’Akrou, Commune de Jacqueville :

  • n° 048/MINAGRI/DRGP/DDJVE du 06 juin 2014 de l’exploitation agricole de la famille BEUGRE AHUI représentée par monsieur AHUI DEGNITCHE Lazare ;

  • n° 077//MINADER/DRGP/DDJVE du 14 novembre 2014 de l’exploitation agricole de la famille APE N’GUESSAN gérée par madame N’GUESSAN ROHON Delphine ;

  • n° 027/MINADER/DRGP/DDJVE du 11 février 2015 de l’exploitation agricole de la famille BEUGRE AHUITCHE représentée par monsieur BEUGRE THIE Roger ;

  • n° 88/MINAGRI/DRGP/DDJVE du 19 juin 2015 de l’exploitation agricole de la famille BONY DEGNY Hyppolite représentée par monsieur Serge Jean Jacques AHUI BONY ;

  • n° 125/MINADER/DRGP/DDJVE du 23 novembre 2018 de l’exploitation agricole de monsieur JOHN M’DRI ;

  • n° 033/MINADER/DRGP/DDJVE du 25 février 2019 de l’exploitation agricole de la famille NEUBA LEGBEDJI AHUI Policate représentée par monsieur NEUBA NIAVA Clément ;

  • n° 012/MINADER/DRGP/DDJVE du 20 janvier 2022 de l’exploitation agricole de monsieur DIEKET GRAH Siméon ;

          Considérant que, courant l’an 2016, la société civile immobilière dénommée Agence Opérationnelle pour le lotissement et la vente de terrains dite SCI AGO a réalisé le lotissement « AKROU 2ème EXTENSION », Commune de Jacqueville ;

          Considérant que, par arrêté n° 16-0485/MCU/DGUF/DU/SDAF du 02 décembre 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement « AKROU 2ème EXTENSION », Commune de Jacqueville, Département de Jacqueville, Région des Grands Ponts ;

          Qu’estimant illégal cet acte, messieurs DIEKET GRAH Siméon, ANGOURANTHIE BOGUI Pierre, AHUI DEGNY John, NANGBAN Lazare, BOIZI Charles, NIMBA Amos, DEGNY AMIEN Jean-Marcel Aimé, AIKPA APPET Modeste, LAVRY DEGNI Mathieu, THEVI Jacques, N'GUESSAN N'DRIN Nicolas et mesdames NIAVA KPOUKPOU Angèle, KADJI WAHON Lucie, AHUI YEVOU Eupharsie et N’GUESSAN ROHON Delphine ont, le 14 septembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 17 juin 2022 resté sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions de messieurs ANGOURANTHIE BOGUI Pierre, NIMBA Amos, LAVRY DEGNI Mathieu, N'GUESSAN N'DRIN Nicolas et mesdames KADJI WAHON Lucie, AHUI YEVOU Euphrasie

          Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « L'action n'est recevable que si le demandeur :

1/ justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2/ a la qualité pour agir en justice ;
3/ possède la capacité d'agir en justice » ;

          Considérant qu’en l’espèce, messieurs ANGOURANTHIE BOGUI Pierre, NIMBA Amos, LAVRY DEGNI Mathieu et N'GUESSAN N'DRIN Nicolas, mesdames KADJI WAHON Lucie et AHUI YEVOU Euphrasie, se disant exploitant de plantations de cocotiers sur le site litigieux, ne produisent aucun document attestant de leur lien de droit avec la parcelle de terrain, objet du lotissement contesté ;  qu’ainsi, ils ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que leurs conclusions doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions de messieurs DIEKET GRAH Siméon, THEVI Jacques et madame NIAVA KPOUKPOU Angèle      

          Considérant que la SCI AGO soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, en ce que messieurs DIEKET GRAH Siméon, THEVI Jacques et madame NIAVA KPOUKPOU Angèle lui ont écrit pour indiquer n’être pas concernés par la requête laquelle doit être déclarée irrecevable à leur égard ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la SCI AGO a produit les courriers du 24 octobre 2023 dans lesquels messieurs DIEKET GRAH Siméon, THEVI Jacques et madame NIAVA KPOUKPOU Angèle soutiennent n’être pas les initiateurs de la requête ni n’avoir recouru aux services de la SCPA CHAUVEAU et Associés ; que lesdits courriers ont été communiqués, par deux fois, à ces requérants par le canal dudit Conseil ; qu’ils n’ont pas contesté ces éléments factuels ; qu’il convient, dans ces circonstances, de déclarer irrecevables leurs conclusions ;

Sur les conclusions de messieurs AHUI DEGNY John, NANGBAN Lazare, BOIZI Charles, DEGNY AMIEN Jean-Marcel Aimé, AIKPA APPET Modeste et madame N’GUESSAN ROHON Delphine

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et la SCI AGO invoquent l’existence d’un recours ordinaire de pleine juridiction pour soulever l’irrecevabilité des conclusions portées par messieurs AHUI DEGNY John, NANGBAN Lazare, BOIZI Charles, DEGNY AMIEN Jean-Marcel Aimé, AIKPA APPET Modeste et madame N’GUESSAN ROHON Delphine ;

          Mais, considérant que lesdites conclusions visent, l’annulation d’un acte administratif faisant grief ; que, dès lors, la fin de non recevoir doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que leurs conclusions respectent les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elles doivent, donc, être déclarées recevables ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, messieurs AHUI DEGNY John, NANGBAN Lazare, BOIZI Charles, DEGNY AMIEN Jean-Marcel Aimé, AIKPA APPET Modeste et madame N’GUESSAN ROHON Delphine invoquent un moyen unique tiré de la violation de la loi, notamment la violation de l’article 15 de la Constitution et la violation de l’article 5 de la loi n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des lotissements du domaine privé urbain de l'Etat et des Communes ;

Sur la branche du moyen tenant à la violation de l’article 5 de la loi n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des lotissements du domaine privé urbain de l'Etat et des Communes 

          Considérant que messieurs AHUI DEGNY John, NANGBAN Lazare, BOIZI Charles, DEGNY AMIEN Jean-Marcel Aimé, AIKPA APPET Modeste et madame N’GUESSAN ROHON Delphine font valoir que l'article 5 de la loi n° 95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures d'élaboration, d'approbation et d'application des lotissements du domaine privé urbain de l'Etat et des Communes prescrit une formalité substantielle, l’enquête de commodo et d’incommodo, préalablement à tout lotissement ; qu’ils soutiennent qu’en l’espèce, une telle enquête n’a pas eu lieu tel que cela ressort des visas de l’arrêté de régularisation de lotissement attaqué lequel doit, conséquemment, être annulé ;

          Considérant qu’il résulte de l’article 05 de la loi n° 95-520 du 05 juillet 1995 que la procédure de lotissement d’une parcelle de terrain du domaine privé urbain de l’Etat et des communes doit être précédée d’une enquête publique ;

          Considérant, en l’espèce, qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la délivrance de l’arrêté attaqué a été précédée de la formalité substantielle d’enquête prévue à l’article 05 de la loi n° 95-520 du 05 juillet 1995 ;

          Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre branche du moyen ;

D E C I D E

Article 1er : les conclusions de la requête de messieurs DIEKET GRAH Siméon, THEVI Jacques, ANGOURANTHIE BOGUI Pierre, NIMBA Amos, LAVRY DEGNI Mathieu, N'GUESSAN N'DRIN Nicolas et mesdames KADJI WAHON Lucie, AHUI YEVOU Eupharsie et NIAVA KPOUKPOU Angèle, sont irrecevables ;

Article 2 :     les conclusions de la requête de messieurs AHUI DEGNY John, NANGBAN Lazare, BOIZI Charles, DEGNY AMIEN Jean-Marcel Aimé, AIKPA APPET Modeste et madame N’GUESSAN ROHON Delphine, sont recevables et bien fondées ;

Article 3 :     est annulé l’arrêté n° 16-0485/MCU/DGUF/DU/SDAF du 02 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement « AKROU 2ème EXTENSION », Commune de Jacqueville, Département de Jacqueville, Région des Grands Ponts ; 

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Jacqueville, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Jacqueville et au Directeur Départemental du Ministère de l’Agriculture de Jacqueville ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur Conseiller Référendaire, Mme KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER