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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 595 du 10/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

DESISTEMENT

REQUETE N° 2018-244 REP DU 25 JUILLET 2018

 

ARRET N° 595

EGLISE PAPA NOUVEAU C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu      la requête, enregistrée le 25 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-244 REP, par laquelle l’Eglise Papa Nouveau, agissant aux poursuites et diligences de monsieur AKOUA N’guessan Simplice son Président par intérim, ayant pour Conseil Maître KPAKOTE Tété Ehimomo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, immeuble SICOGI A, rez-de-chaussée, appartement n° 652, 25 boîte postale 678 Abidjan 25, téléphone  22 41 30 53, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 498/INT/AT/AG/3 du 20 novembre 1987 du Ministre de l’Intérieur autorisant la constitution et le fonctionnement, en Côte d’Ivoire, de l’Eglise du Christ Mission Prophète Papa Nouveau ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête a été transmise le 20 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui la requête a été notifiée le 20 juin 2025, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que l’Eglise du Christ Mission Prophète Papa Nouveau, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 21 juillet 2025, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu     la correspondance de l’Eglise Papa Nouveau, parvenue le 28 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se désister de l’instance ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que messieurs OUREGA Gneba Samuel, Nouveau Sylamé Haddan Rodrigue, DJIPRO Amany Ernest et BEKEGNRAN Lakpo Jacob, membres de l’Eglise du Christ Mission Prophète Papa Nouveau, ont assigné l’Eglise Papa Nouveau devant la Section de Tribunal de Dabou aux fins d’annulation du procès-verbal de réunion tenue, le 12 octobre 2013, par l’église susnommée ;

          Que, par jugement n° 197 du 13 juin 2017, la juridiction susvisée a déclaré nul l’acte d’assignation ;

          Considérant que monsieur OUREGA Gnaba Samuel et autres, ayant relevé appel contre ce jugement devant la Cour d’Appel d’Abidjan, ont produit, à l’audience du 23 février 2018 de ladite Cour, l’arrêté n° 498/INT/DT//AG3 du 20 novembre 1987 du Ministre de l’Intérieur autorisant la constitution et le fonctionnement, en Côte d’Ivoire, de l’Eglise du Christ Mission Prophète Papa Nouveau ;

Qu’estimant illégal cet acte, l’Eglise Papa Nouveau a, le 25 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 mars 2018 demeuré sans réponse ;

          Considérant que, par correspondance parvenue le 28 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, l’Eglise Prophète Papa Nouveau s’est désistée de l’instance ;

          Que, s’agissant d’un désistement pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

D E C I D E

Article 1er : il est donné acte à l’Eglise Papa Nouveau, de son désistement  d’instance ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de l’Eglise Papa Nouveau, représentée par monsieur AKOUA N’guessan Simplice ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur Mme KOUASSI ANGORA Hortense, épouse SESS, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGAH Yao et madame DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER