Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 596 du 17/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2024-0146 REP DU 26 MARS 2024 |
ARRET N° 596 |
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YEDOH LAURENCE MELEME C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0146 REP, par laquelle madame YEDOH Laurence Melème, ayant pour Conseil le cabinet BALLE YABO JOSEPH, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, face au stade Félix Houphouët-Boigny, cour intérieure de l’Institut de Formation Sainte Marie, 01 boîte postale 97 Abidjan 01, téléphone 07 05 75 75 05, 07 07 24 08 54, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-16476/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/KSR du 11 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GBA DJOMAN Koutouan Grégoire la concession définitive du lot n° 316, îlot n° 32, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « YOPOUGON SANTE », Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 203 908 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général Près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 04 novembre 2024, et le rapport, le 29 juillet 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, parvenu le 22 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’GBA DJOMAN Koutouan Grégoire, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 07 mars 2025, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 29 juillet 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’GBA DJOMAN Koutouan Grégoire, à qui le rapport a été notifié le 29 juillet 2025, par le canal de son Conseil Maître GOBA Olga, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame YEDOH Laurence Melème, parvenues le 11 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté par arrêté n° 1089 du 29 novembre 1981, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement de Yopougon Sonté et réservé l’îlot n° 43 au cimetière ; Qu’à la demande, la famille ATCHADO et au Chef du village d’Abobo-Doumé, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 03903/MCU/DU/SDAF du 05 avril 2005, déclaré et approuvé le morcellement de l’îlot n° 43 créant divers lots et îlots dont le lot n° 316, îlot n° 32 ; Considérant que, le 1er juillet 2005, le Chef du village d’Abobo-Doumé et le représentant des familles de propriétaires terriens ont délivré à madame YEDOH Laurence Melème une attestation d’attribution villageoise sur le lot n° 316, îlot n° 32, du lotissement Yopougon-Santé, Commune de Yopougon ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, madame YEDOH Laurence Melème a découvert l’arrêté n° 20-16476/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/KSR du 11 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GBA DJOMAN Koutouan Grégoire la concession définitive du lot n° 316, îlot n° 32, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « YOPOUGON SANTE », Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 203 908 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Qu’estimant illégal cet acte, madame YEDOH Laurence Melème a, le 26 mars 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 décembre 2023 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir deux fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé et de l’existence d’un recours ordinaire de pleine juridiction ; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme soutient qu’au regard de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020- 624 du 14 aout 2020 instituant code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain, la requérante, qui n’est détentrice que d’une attestation d’attribution villageoise, ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé pour attaquer l’arrêté de concession définitive du 11 décembre 2020 ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’attestation d’attribution villageoise confère un intérêt donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours ordinaire de pleine juridiction Considérant que le Ministre chargé de le Construction et de l’Urbanisme fait valoir que madame YEDOH Laurence Melème dispose du recours ordinaire de pleine juridiction pour faire valoir ses droits et qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable en application des dispositions de l’article 70 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ; Mais, considérant que la requête de madame YEDOH Laurence Melème tend à l’annulation d’un acte administratif faisant grief ; que seule la voie du recours en annulation pour excès de pouvoir est ouverte à la requérante ; que cette fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame YEDOH Laurence Melème invoque deux moyens tirés de la violation de ses droits et de la fraude ; Sur le moyen tiré de la violation des droits de la requérante Considérant que madame YEDOH Laurence Melème fait valoir que l’acte attaqué a été délivré en violation de ses droits, en ce que l’attestation d’attribution villageoise du 1er juillet 2005 à elle délivrée par le Chef du village d’Abobo-Doumé est antérieure à celle du 11 juin 2020 de monsieur N’GBA DJOMAN Koutouan Grégoire sur le lot litigieux ; Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 1er juillet 2005 délivrée par le Chef du village d’Abobo-Doumé et le Représentant des Propriétaires Terriens, madame YEDOH Laurence Melème a acquis le lot n° 316, îlot n° 32, issu du de l’îlot n° 43 déclassé et morcelé ; que les droits coutumiers sur ladite parcelle de terrain ayant été cédés à madame YEDOH Laurence Melème, c’est en violation des droits de celle-ci que le Chef du village d’Abobo-Doumé a délivré, sur la même parcelle de terrain, l’attestation d’attribution villageoise du 11 juin 2020 à monsieur N’GBA DJOMAN Koutouan Grégoire ; que l’irrégularité de cette seconde cession entache d’illégalité, pour violation des droits de la requérante, de l’arrêté de concession définitive attaqué, lequel encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024-0146 REP du 26 mars 2024 de madame YEDOH Laurence Melème est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 20-16476/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/KSR du 11 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GBA DJOMAN Koutouan Grégoire la concession définitive du lot n° 316, îlot n° 32, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « YOPOUGON SANTE », Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 203 908 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Niangon Lokoa ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, Rapporteur ; KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, mesdames ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KOUASSY Marie-Laure et M. KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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