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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 598 du 17/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION-IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2024-0053 REV DU 04 AVRIL 2024

 

ARRET N° 598

OUATTARA MOHAMED IDRISS C/ ARRET N° 303 DU 12 JUILLET 2023 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu     la requête, enregistrée le 04 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°CE-2024-0053 REV, par laquelle monsieur OUATTARA MOHAMED IDRISS, ayant pour Conseils la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré Djibi, Cité VISION 2000, rue Palétuviers, 3ème carrefour à droite, villa jaune n° PADA 93 et 149, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, téléphone 27 22 42 09 98, 05 54 94 62 33, et le cabinet Honoré KOBON et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, derrière CASH IVOIRE, au 178, rue des Sculpteurs, 94 Logements, bâtiment S1, escalier B, 2ème étage, appartement 7, 22 boîte postale 191 Abidjan 22, téléphone 27 22 44 37 94, 07 08 67 34 60,  a formé un recours de révision contre l’arrêt n° 303 du  12 juillet 2023 du Conseil d’Etat ayant :

  • rejeté comme mal fondées, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant dérogation aux règles d’urbanisme ;

  • annulé l’arrêté n° 16-0246/MCU/CAB/GUPC du 10 novembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à l’Organisation OUATTARA MOHAMED IDRISS MINISTRIES le permis de construire un temple sur la parcelle de terrain formant le lot F, îlot n° 269, d’une superficie de 1500 mètres carrés, sise aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.144 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 19 septembre 2024, le rapport, le 24 février 2025, le rapport d’expertise, le 23 juin 2025 et le rapport après expertise, le 29 juillet 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 07 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       le mémoire de messieurs DEMPAH Anoh Joseph, AHIBOT Koffi Nicaise, SAKO Mamadou, mesdames DAKOUA Biéhnan Jocelyne DIALLO, KONAN Johanne Elvire Régine et DEMPAH Malan Ténah Adrienne Thérèse Brigitte, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 20 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA ADJE-ASSI-METAN, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 06 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DEMPAH Anoh Joseph et autres, parvenues le 12 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; 

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur OUATTARA MOHAMED IDRISS, parvenues le 10 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’un de ses Conseils le cabinet Honoré KOBON et Associés, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       le rapport d’expertise immobilière du 10 mai 2025 du cabinet GEOCAD ;

Vu     les observations écrites après rapport d’expertise du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 22 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport d’expertise de monsieur DEMPAH Anoh Joseph et autres, parvenues le 14 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport d’expertise de monsieur OUATTARA MOHAMED IDRISS, parvenues le 26 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’un de ses Conseils la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Ouï  le Rapporteur ;

          Considérant que, par décision n°13-0048/MCLAU/DGUF/DU/KK/WN du 1er octobre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à l’Organisation OUATTARA MOHAMED IDRISS MINISTRIES, représentée par monsieur OUATTARA Mohamed Idriss, une dérogation aux règles d’urbanisme pour la construction de son temple sur le lot F, îlot n° 269, d’une superficie de 1500 mètres carrés, du lotissement Cocody, Deux-Plateaux 7ème tranche, Commune de Cocody, sous réserve d’aménager des parkings internes ;

          Que, le 05 septembre 2016, le Ministre susnommé a délivré à monsieur OUATTARA Mohamed Idriss le certificat d’urbanisme n° 201600019661/MCU/ CAB/ GUPC/KB/SK et lui a accordé, par arrêté n°16-0246 /MCU/ CAB/ GUPC du 10 novembre 2016, le permis de construire ;

          Qu’au cours des travaux de construction, un groupe de riverains, représenté par monsieur DEMPAH Anoh Joseph, invoquant un risque de nuisances et l’atteinte à l’intégrité des lieux, a saisi le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme d’une plainte et découvert la lettre n°13-0048/ MCLAU/ DGUF/ DU/KK/ WN du 1er octobre 2013 et l’arrêté n° 16-0246/ MCU/CAB /GUPC du 10 novembre 2016 dudit Ministre accordant une dérogation aux règles d’urbanisme et un permis de construire à monsieur OUATTARA Mohamed Idriss ;

          Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur DEMPAH Anoh Joseph et autres ont, le 25 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 16 août 2017 demeuré sans suite ;

          Que, vidant sa saisine, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 303 du 12 juillet 2023, rejeté comme mal fondées les conclusions de la requêté tendant à l’annulation de la dérogation aux règles d’urbanisme et annulé le permis de construire, en ce qu’il viole les consignes de la dérogation accordée et le code de l’Environnement pour n’avoir aménagé que onze places de parking, portant, ainsi, atteinte à l’intégrité des lieux et créant un risque de nuisances ;

          Que c’est contre cet arrêt que monsieur OUATTARA Mohamed Idriss a formé le présent recours en révision ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que monsieur DEMPAH Anoh Joseph et autres soulèvent l’irrecevabilité du recours en révision, faisant valoir l’absence de cas d’ouverture, en ce que le Conseil d’Etat a bien pris en compte toutes les pièces décisives de leur requête en annulation pour excès de pouvoir ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’article 99 alinéa 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt ; que ce délai ayant été respecté en l’espèce, la fin de non- recevoir, non fondée, doit être rejetée ; 

          Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur OUATTARA Mohamed Idriss invoque la non-prise en compte d’une pièce décisive produite, à savoir le recours administratif préalable du 16 août 2017, exercé par monsieur DEMPAH Anoh Joseph et autres, au regard duquel, le recours juridictionnel, introduit, le 25 septembre 2017, est manifestement prématuré et doit être déclaré irrecevable ;

          Considérant qu’il résulte de l’article 99 alinéa 1 de la loi organique susvisée qu’il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision, notamment si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’arrêt attaqué, en  déclarant recevable la requête n° 2017-302 REP du 25 septembre 2017 de monsieur DEMPAH Anoh Joseph et autres, en ce qu’elle « remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi »,  n’a pas pris en compte le recours gracieux du 16 août 2017, pièce décisive produite au dossier, alors même que monsieur OUATTARA Mohamed Idriss a, dans son mémoire du 24 avril 2018, soulevé la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré du recours juridictionnel ;

          Qu’il y a lieu de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder au réexamen de la requête n° 2017-302 REP du 25 septembre 2017 ;

SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE N° 2017-302 REP DU 25 SEPTEMBRE 2017

Sur la recevabilité

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois,  est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans un délai de deux mois à compter :

  • soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ;

  • soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que monsieur DEMPAH Anoh Joseph et autres, qui ont exercé, le 16 août 2017, leur recours gracieux devant le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, ont exercé un recours juridictionnel prématuré, le 25 septembre 2017, devant la Chambre Administrative, soit avant l’expiration du délai légal de quatre mois ;

          Qu’il s’ensuit que la requête initiale de monsieur DEMPAH Anoh Joseph et autres doit être déclarée irrecevable ; 

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en révision est bien fondée ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° CE-2024-0053 REV du 04 avril 2024 de monsieur OUATTARA Mohamed Idriss est recevable et bien fondée ;

Article:      l’arrêt n° 303 du 12 juillet 2023 du Conseil d’Etat est rétracté ;

Article:      la requête n° 2017-302 REP du 25 septembre 2017 de monsieur DEMPAH Anoh Joseph, AHIBOT Koffi Nicaise, SAKO Mamadou, mesdames DAKOUA Biéhnan Jocelyne DIALLO, KONAN Johanne Elvire Régine et DEMPAH Malan Ténah Adrienne Thérèse Brigitte est irrecevable ;

Article:      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article:      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Gouverneur du District Autonome d’Abidjan ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Mme KOUASSY Marie-Laure et M. KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux  ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER