Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 599 du 17/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2024-0054 REP DU 05 FEVRIER 2024 |
ARRET N° 599 |
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ABOBI-SAUTY CYRILLE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 05 février 2024 au Greffe du Conseil d’État sous le numéro CE-2024-0054 REP, par laquelle monsieur ABOBI-SAUTY Cyrille, ayant pour Conseil le cabinet PARTNERS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Zone 4, 102, rue Louis Lumière, résidence BEGONA, 5ème étage, appartement A, 26 boîte postale 135 Abidjan 26, téléphone 27 21 35 92 92 , sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 202314482 du 06 avril 2023 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur LI Hongan sur la parcelle de terrain formant le lot n° 3742, îlot n° 306, d’une superficie de 1021 mètres carrés, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, la Djibi, objet du titre foncier n° 63 512 de la Circonscription Foncière de Bingerville/ Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 16 janvier 2025, et le rapport, le 15 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur LI Hongan, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 17 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KANGA-OLAYE et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître Armand Guillaume BOA, Notaire instrumentaire de la convention de cession du 30 décembre 2022 intervenue entre monsieur ABOBI Cyrille et monsieur LI Hongan, à qui la requête a été notifiée le 15 janvier 2025, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur LI Hongan, à qui le rapport a été notifié le 15 juillet 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ABOBI-SAUTY Cyrille, parvenues le 21 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de Maître Armand Guillaume BOA, parvenues le 30 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que la convention de cession du 30 décembre 2022 a été dressée par son ancien Clerc Maître LOUKOU Donald Konan, devenu Notaire titulaire de la 5ème charge d’Abobo ; Vu l’exploit aux fins de notification de pièces de procédure du 14 novembre 2025 de Maître SILUE Nanhouia, Commissaire de Justice, parvenu le 14 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par lequel Maître LOUKOU Donald Konan produit les documents relatifs à la convention de cession du 30 décembre 2022 et les photocopies des chèques remis par monsieur LI Hongan ; Vu le jugement n° 77 du 20 janvier 2025 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant annulé la convention notariée de cession du 30 décembre 2022 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte administratif des 21 septembre 1989 et 13 mars 1990, l’ETAT de Côte d’Ivoire, représenté par la Direction et Contrôle des Grands Travaux dite DCGTX, a cédé à monsieur ABOBI Cyrille, né le 09 novembre 1980 à Treichville, mineur, représenté par son père monsieur ABOBI Severin, la parcelle de terrain formant le lot n° 3742, îlot n° 306, d’une superficie de 1021 mètres carrés, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, la Djibi, objet du titre foncier n° 63 512 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que , le 06 avril 2006, sur le fondement de cet acte, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I lui a délivré le certificat de propriété foncière n° 010563 ; Considérant que, par la suite, monsieur ABOBI Cyrille, portant désormais le nom ABOBI-SAUTY Cyrille, par l’effet de son adoption, suivant jugement du 13 mai 1997 du Tribunal de Grande Instance de Blois en France , a découvert la convention notariée de cession du 30 décembre 2022 de Maître Armand Guillaume BOA par laquelle monsieur ABOBI Cyrille, né le 24 janvier 1957 à Gagnoa, a cédé à monsieur LI Hongan la parcelle de terrain formant le lot n° 3742, îlot n° 306, d’une superficie de 1021 mètres carrés, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, la Djibi, objet du titre foncier n° 63 512 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ABOBI-SAUTY Cyrille a, le 05 février 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 octobre 2023 resté sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, monsieur ABOBI-SAUTY Cyrille invoque un moyen unique tiré de la fraude, en ce que la convention notariée de cession du 30 décembre 2022, fondement dudit acte, est le résultat de manœuvres frauduleuses ; Considérant que, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière, relève de son office ; Qu’il est, également, de principe qu’un acte administratif obtenu par des manœuvres frauduleuses ne peut conférer de droits définitifs et encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la parcelle de terrain litigieuse appartenant au requérant, dont l’extrait d’acte de naissance, le passeport et la carte nationale d’identité délivrés depuis son adoption attestent qu’il s’appelle ABOBI-SAUTY Cyrille, né le 09 novembre 1980 à Treichville, a été cédée à monsieur LI Hongan par « ABOBI Cyrille, né le 24 janvier 1957 à Gagnoa » ; Qu’en tout état de cause, il résulte du jugement civil contradictoire n° 77 du 20 janvier 2025 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, ayant prononcé la nullité de la convention notariée de cession, que la signature y apposée n’est pas de monsieur ABOBI-SAUTY Cyrille au regard de l’expertise graphologique ordonnée par le jugement avant dire droit n° 864 du 14 avril 2024 ; qu’enfin, tant monsieur LI Hongan que le Notaire instrumentaire de la convention de vente litigieuse, monsieur LOUKOU Donald Konan, ne contestent pas que monsieur ABOBI-SAUTY Cyrille n’est pas celui qui a comparu devant ledit Notaire ; Qu’il s’ensuit que la convention notariée de vente du 30 décembre 2022 est un acte frauduleux et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière attaqué obtenu sur son assise ; que, dès lors, ledit acte encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête numéro CE-2024-0054 REP du 05 février 2024 de monsieur ABOBI-SAUTY Cyrille est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé le certificat de mutation de propriété foncière n° 202314482 du 06 avril 2023 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur LI Hongan sur la parcelle de terrain formant le lot n° 3742, îlot n° 306, d’une superficie de 1021 mètres carrés, sise à Cocody, Deux-Plateaux, la Djibi, objet du titre foncier n° 63 512 de la Circonscription Foncière de Bingerville/ Cocody ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; mesdames ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KOUASSY Marie-Laure et M. KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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