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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 604 du 17/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0257 REP DU 1ER JUIN 2023

 

ARRET N° 604

TIGORI NIAMIEN C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu     la requête, enregistrée le 1er juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0257 REP, par laquelle monsieur TIGORI Niamien, ayant pour Conseil le cabinet BAKO et COULIBALY, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème Tranche, immeuble DRAMERA, bâtiment B, 2ème étage, porte n° B5, 27 boîte postale 993 Abidjan 27, téléphone 27 22 21 30 78, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 0007/MFP/CAB du 19 janvier 2023 du Ministre de la Fonction Publique portant publication du tableau de promotion dans l’emploi de Ministre Plénipotentiaire du Ministère en charge des Affaires Etrangères ;   

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenu le 20 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;        

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, à qui la requête a été notifiée le 10 avril 2025, n’a pas produit de mémoire;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 juin 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenues le 08 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, parvenues le 12 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur TIGORI Niamien, parvenues le 18 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir communiquer le procès-verbal du 18 octobre 2019 de la Commission d’Avancement, de Promotion et de Discipline du Ministère en charge des Affaires Etrangères ;

Vu      les observations écrites complémentaires de monsieur TIGORI Niamien, parvenues le 18 septembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant «  procès- verbal de la séance de validation de la liste d’aptitude à la promotion dans les emplois de Conseiller des affaires étrangères et de Ministre Plénipotentiaire, au titre des années 2018 et 2019 »  du 18 octobre 2019 de la Commission d’Avancement, de Promotion et de Discipline du Ministère en charge des Affaires Etrangères, monsieur TIGORI Niamien, Premier Conseiller à l’Ambassade de Côte d’Ivoire en Autriche, indice 2475, a été déclaré inapte à la promotion dans l’emploi de Ministre Plénipotentiaire ;

          Que la Commission d’Avancement susvisée a, lors de sa séance du 15 décembre 2021, au titre des années 2020 et 2021, émis un avis favorable à la promotion de monsieur TIGORI Niamien dans l’emploi de Ministre Plénipotentiaire, 1er échelon, indice 2645, à compter du 1er janvier 2021 et établi la « Liste des candidats à la promotion au 1er échelon dans l’emploi de Ministre plénipotentiaire à compter du 1er janvier 2021 », transmise par le Ministre en charge des Affaires Etrangères au Ministre de la Fonction Publique pour publication ;

          Considérant que, par arrêté n° 0007/MPF/CAB du 19 janvier 2023 du  Ministre de la Fonction Publique portant publication du tableau de promotion dans l’emploi de Ministre Plénipotentiaire, monsieur TIGORI Niamien a été promu dans l’emploi de Ministre Plénipotentiaire, 1er échelon, indice 2645, à compter du 1er janvier 2021 ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TIGORI NIAMIEN a, le 1er juin 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 mars 2023 rejeté le 25 juillet 2023 ;

EN LA FORME

          Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur TIGORI Niamien invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi ; qu’il soutient que l’acte attaqué est illégal pour violation des dispositions de la loi n° 2007-669 du 27 décembre 2007 portant statut du corps diplomatique, et son décret d’application n° 2011-468 du 21 décembre 2011, en ce que la date de sa promotion dans l’emploi de Ministre Plénipotentiaire, grade A6, 1er échelon, a été fixée au 1er janvier 2021 alors que cette promotion aurait dû intervenir le 1er janvier 2019 de sorte qu’il a perdu deux années d’incidences financières ;

          Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur TIGORI Niamien, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que sa promotion   dans l’emploi de Ministre Plénipotentiaire, grade A6, 1er échelon, ne pouvait pas intervenir au 1er janvier 2019, en ce qu’il a été déclaré inapte à cette promotion par la Commission d’Avancement, de Promotion et de Discipline du Ministère en charge des Affaires Etrangères lors de sa séance du 18 octobre 2019 ;  qu’ayant plutôt été déclaré apte à cette promotion au titre des années 2020 et 2021, lors de la délibération du15 décembre 2021 de ladite Commission, il a été promu dans cet emploi à compter du 1er janvier 2021; qu’il s’en suit que l’acte attaqué  n’est entaché d’aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen est non fondé ;

          Qu’ainsi, la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :      la requête numéro CE- 2023-0257 REP du 1er juin 2023 de monsieur TIGORI Niamien est recevable mais mal fondée ;

Article:        elle est rejetée ;

Article 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur TIGORI Niamien ;

Article 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre d’Etat, Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER