Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 605 du 17/12/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0397 REP DU 04 AOUT 2023 |
ARRET N° 605 |
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BAKAYOKO ADAMA C/ INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES DE COCODY I |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête, enregistrée le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0397 REP, par laquelle monsieur BAKAYOKO Adama, ayant pour Conseil Maître Patrice D. GUEU, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Duncan, résidence SICOGI Latrille A, bâtiment B, appartement n° 15, rez-de-chaussée, à droite, 27 boîte postale 179 Abidjan 27, téléphone 27 22 24 78 80, 07 07 92 39 92, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès pouvoir de la décision n° 196/MEPS/DGT/DIT/ITCI du 16 février 2023 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody I ayant autorisé son licenciement pour faute lourde ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody I, à qui la requête, le 20 janvier 2024, et le rapport, le 08 juillet 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale , parvenu le 06 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la Société Ivoirienne de Sécurité-Puissance 6 dite SIS-P6, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 17 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SIS-P6, à laquelle le rapport a été notifié le 02 juillet 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BAKAYOKO Adama, à qui le rapport a été notifié le 02 juillet 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu le Code du travail, pris notamment en son article 61.8 alinéa 5 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à la revalorisation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti dit SMIG, des membres des deux syndicats de la Société Ivoirienne de Sécurité-Puissance 6 dite SIS-P6, dont le Syndicat National des Agents de Sécurité et des Travailleurs de Puissance 6 dit SYNAST-P6, se sont réunis le 25 novembre 2022, en présence du Directeur Général de ladite société, afin de convenir des modalités d’application dudit SMIG ; Que, le 12 janvier 2023, monsieur BAKAYOKO Adama, Secrétaire Général Adjoint du bureau exécutif des délégués du personnel et Secrétaire Général chargé des revendications et litiges du SYNAST-P6, a posté sur le groupe WhatsApp « JUPRO », dont il est l’administrateur, et accessible aux travailleurs, l’information selon laquelle le Directeur Général de la société a donné « des enveloppes d’argent » à certains membres des deux syndicats de la SIS-P6 au cours de la rencontre du 25 novembre 2022 ; Considérant que, reprochant à son employé, monsieur BAKAYOKO Adama, d’avoir, par cette publication, tenu des propos diffamatoires à l’encontre du Directeur Général de la société et d’avoir, le 17 janvier 2023, défié son employeur en exposant publiquement la procédure disciplinaire engagée contre lui comme étant une intimidation et une persécution eu égard à ses fonctions au sein du syndicat alors que depuis le 12 janvier 2023, il a été suspendu de ses fonctions syndicales, la Société Ivoirienne de Sécurité-Puissance 6 a, le 20 janvier 2023, saisi la Sous-Direction de l’Inspection du Travail de Cocody, à l’effet d’obtenir l’autorisation de procéder à son licenciement ; Que, par décision n° 196/MEPS/DGT/DIT/ITCI du 16 février 2023, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody I a autorisé le licenciement de monsieur BAKAYOKO Adama aux motifs que les propos tenus par ce dernier sur le groupe WhatsApp « JUPRO », accessible aux salariés de la société, sont diffamatoires, nuisent à l’image de la société et portent atteinte à l’honneur et à la dignité du Directeur Général, directement visé, ainsi qu’au devoir de réserve à l’égard des supérieurs hiérarchiques, en méconnaissance de l’article 21 alinéa B du règlement intérieur de la société, en ce que lesdits propos, qu’il a reconnu, ont été tenus sans que le travailleur n’ait rapporté la preuve ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BAKAYOKO Adama a, le 04 août 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale rejeté le 07 juin 2023 ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur BAKAYOKO Adama invoque le moyen unique tiré de la violation des dispositions de l’article 61.8 alinéa 5 du Code du travail ; qu’il explique que l’acte attaqué est illégal pour défaut d’enquête contradictoire fiable ayant porté atteinte à ses droits à la défense, en ce que l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody I n’a pas convoqué, entendu et confronté les témoins de la réunion au cours de laquelle monsieur YAO Kouassi Jeromi a avoué avoir reçu une enveloppe d’argent de la part du Directeur Général de sorte que le motif selon lequel il n’a pu prouver ses propos n’est pas fondé ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 61.8 du Code du Travail que « la décision motivée de l’Inspecteur du Travail et des lois sociales intervient obligatoirement, après une enquête contradictoire… » ; Mais, considérant, en l’espèce, que le requérant a été entendu par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody I de sorte qu’il a été mis à même de se défendre convenablement ; que monsieur YAO Kouassi Jeromi a été convoqué par correspondance du 08 février 2023 de l’inspecteur susnommé dans le cadre de l’enquête, de même que deux délégués du personnel et le responsable des ressources humaines de la SIS-P6 ; Considérant qu’en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que le requérant, qui n’était pas présent à la réunion au cours de laquelle monsieur YAO Kouassi Jeromi aurait avoué avoir reçu une enveloppe d’argent de la part du Directeur Général, ait vérifié ces propos avant de les diffuser sur le groupe WhatsApp « JUPRO », dont il est l’administrateur accessible aux travailleurs de la société ; que le fait que les personnes convoquées ne soient présentées n’est pas imputable à l’Inspecteur du travail de Cocody I qui a effectué toutes les diligences ; Qu’ainsi, l’enquête de l’espèce, fiable et contradictoirement menée dans les délais impartis, n’a pu porter atteinte aux droits de la défense du requérant ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé ; qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er: la requête numéro CE-2023-0397 REP du 04 août 2023 de monsieur BAKAYOKO Adama est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur BAKAYOKO Adama ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Cocody I ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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