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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 19/01/2005

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°2003-278 REP DU 29 JUILLET 2003

 

ARRET N° 1

1) AFFESSI ACHY PAUL 2) SEA VINCENT C/ MINISTRE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR EDOUKOU KABLAN, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 29 juillet 2003 sous le n° 2003-278 REP par laquelle Messieurs AFFESSI Achy et SEA Vincent ayant pour conseil Maître KOUADIO François Avocat à la Cour, sollicitent l'annulation de l'arrêté n° 727/MS/DGPN/DFEND du 6 juin 1999 les excluant de l'Ecole de Police et les radiant des effectifs de la Police et par suite leur réintégration;

Vu les mémoires et pièces produites;

Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public n'a pas déposé de réquisitions malgré le rappel a lui fait;

Vu les observations en défense du Ministre de la Sécurité Intérieure du 14 juillet 2004 et du 22 octobre 2004;

Vu le mémoire en réplique de Maître KOUADIO François en date du 23 septembre 2004;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï le Conseiller Rapporteur;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en application de l'arrêté n° 727/MS/DGPN/DFEND du 6 juin 1999 prononçant leur radiation de l'école de police, motif pris de leur inaptitude physique, messieurs AFFESSI Achy Paul et SEA Vincent ont été exclus de la police le 3 mars 2000, alors même qu'ils ont poursuivi leur formation et ont été affectés par la suite à des services de police;

Considérant que le Ministère de la Sécurité Intérieure conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif que le recours administratif préalable aurait été exercé au-delà des délais légaux et se justifie d'avoir seulement mis en application l'arrêté du 6 juin 1999 qui n'aurait pas été rapporté formellement;

Mais, considérant que les actes de l'Administration doivent toujours s'inscrire dans un cadre cohérent se fondant sur la légalité; considérant qu'en permettant, à la suite de leurs démarches auprès du Ministre de la Sécurité Intérieure, aux requérants de poursuivre leur formation, de leur conférer par un arrêté du 31 août 1999, la qualité d'élèves sous-officiers de police et par la suite, de les affecter à des unités d'intervention de police, le Ministre a, implicitement mais nécessairement, anéanti la décision de radiation du 6 juin 1999; qu'ainsi l'arrêté attaqué doit être regardé comme un acte nul et de nul effet dont l'inexistence peut être constatée à tout moment;

 

DECIDE

 

Article 1: L'arrêté n° 727/MS/DGPN/DFEND du 6 juin 1999 est nul comme inexistant.

Article 2: Les frais sont mis à la charge de Trésor Public.

Article 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère de la Sécurité Intérieure.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du DIX NEUF JANVIER DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. EDOUKOU JEAN-BAPTISTE, Conseiller à la Chambre Administrative, Président; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur; YOH GAMA, Conseiller; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.