Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 19/01/2005
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N°2002-91 REP DU 12 MARS 2002 |
ARRET N° 2 |
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ABOUO N’GUESSAN CHARLES C/ INSPECTEUR DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DE SIKENSI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JANVIER 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR EDOUKOU KABLAN, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête présentée par
monsieur ABOUO N'Guessan Charles et enregistrée au
Secrétariat général de la Cour Suprême le 12 mars 2002 sous le n° 2002-91 REP,
tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 163/IEP/SIK du 17
septembre 2001 de monsieur l'inspecteur de l'enseignement primaire de Sikensi; Vu les réquisitions écrites du ministère public du 12 juillet 2002; Vu le mémoire en défense de l'inspecteur de l'enseignement primaire de Sikensi; Vu les observations en réplique de monsieur ABOUO N'Guessan
Charles; Vu les pièces du dossier; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée
par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997; Ouï le rapporteur en son rapport; Considérant que
monsieur ABOUO N'Guessan Charles, secrétaire
principal de l'inspection de l'enseignement primaire de Sikensi,
a été muté en qualité d'adjoint au directeur de I'EPP Château d'eau 1 de Sikensi par décision n° 163/IEP/SIK du 17 septembre 2001 de
l'inspecteur de l'enseignement primaire de Sikensi; Qu'estimant que cette décision lui fait grief et après avoir tenté vainement de la faire rapporter par son auteur, il saisit la Cour Suprême pour la faire annuler;
Sur la recevabilité Considérant que
la requête de monsieur ABOUO N'Guessan Charles est intervenue
dans les formes et délais prescrits de la loi; qu'elle est donc recevable;
Au fond Considérant qu'à
l'appui de sa requête, monsieur ABOUO N'Guessan Charles
soutient qu'il a été muté en violation de la circulaire n° 0488/MEN/CAB/DRHX du
22 mars 2001 du Ministre de l'Education nationale, laquelle prévoit une demande
volontaire de tout enseignant désireux d'être muté, alors qu'il n'avait pas
entrepris personnellement une telle démarche; Mais considérant
que cette circulaire qui n'a pas pour effet de priver les inspecteurs de
l'enseignement primaire de leur pouvoir de mutation du personnel pour les
nécessités de service, ne s'applique pas en la matière et ne peut être attaqué
par la voie du recours pour excès de pouvoir; Considérant par
ailleurs que pour muter monsieur ABOUO N'Guessan
Charles, l'inspecteur de l'enseignement primaire lui reproche des faits de détournement
de fonds et de vol de vaisselles; Mais considérant que ces allégations n'ont été prouvées par aucune pièce du dossier, que c'est à bon droit que monsieur ABOUO N'Guessan Charles a sollicité l'annulation de la décision n° 163/IEP/SIK du 17 septembre 2001 de l'inspecteur de l'enseignement primaire de Sikensi.
DECIDE
Article 1: La décision n° 163/IEP/SIK du 17 septembre 2001 de l'inspecteur de l'enseignement
primaire de Sikensi est annulée. Article 2: Une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Education nationale. Article 3: Les frais sont mis à la
charge du Trésor public. Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du DIX NEUF JANVIER DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. EDOUKOU JEAN-BAPTISTE, Conseiller à la Chambre Administrative,
Président; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur; KOBO Pierre-Claver, Conseiller;
LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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