Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 25/01/2006
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2002-469 REP DU 26 SEPTEMBRE 2002 |
ARRET N° 2 |
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ACKAH GNOHAN KOUAME FULGENCE C/ UNIVERSITE D'ABIDJAN-COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir,
enregistrée le 26 septembre 2002 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous
le n° 2002-469 REP de Monsieur ACKAH GNOHAN Kouamé
Fulgence, ayant pour Conseil Maître Fanny Mory,
Avocat à Abidjan ; Vu les réquisitions du Ministère Public du 10
octobre 2005 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a
été communiquée au Président de l'Université Nationale de Côte d'Ivoire qui n'a
pas produit de mémoire; Vu la décision attaquée; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la
composition, les attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et
complétée par la loi n° 97-243 du 23 avril 1997; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier
que par décision n° 0069 du 15 mars 2002, le Président de l'Université
d'Abidjan-Cocody a déclaré irrecevable pour forclusion,
l'appel relevé le 21 juin 2001 par Monsieur ACKAH GNOHAN Kouamé
Fulgence, Etudiant en Droit à l'Université Nationale de Côte d'ivoire, de
l'arrêté rectoral n° 94-086 du 01 mars 1994 qui l'a déclaré coupable de s'être frauduleusement
inscrit à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'Avocat (CAPA) de
mars 1993, lui a infligé un avertissement et validé son examen ; Qu'estimant cette décision illégale, ACKAH GNOHAN Kouamé Fulgence a saisi la Chambre Administrative pour obtenir son annulation ;
Sur la recevabilité Considérant que la requête susvisée est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai légaux ;
AU FOND Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n°
77-908 du 05 novembre 1977 fixant le régime disciplinaire des Etudiants de
l'Université Nationale de Côte d'Ivoire, que la Commission d'Appel dont le
Président est le Ministre de Tutelle de l'Université, est seule compétente pour
statuer sur l'appel interjeté par l'Etudiant contre la décision de la
Commission de discipline de Première Instance dans le délai de 15 jours à
compter de la notification ; Qu'il s'ensuit que le Président de l'Université de
Cocody-Abidjan est incompétent pour connaître de l'appel
de Monsieur ACKAH GNOHAN Kouamé Fulgence ; Que dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation.
DECIDE ARTICLE 1 : La requête en
annulation de Monsieur ACKAH GNOHAN Kouamé Fulgence
est recevable et fondée ; ARTICLE 2 : La décision
n° 0069 du 15 mars 2002 du Président de l'Université de Cocody-Abidjan
est annulée ; ARTICLE 3 : les frais sont
mis à la charge du Trésor Public. ARTICLE 4 : Expédition du
présent arrêt est transmise au Ministre de l'Enseignement Supérieur Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, son
audience publique du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL SIX . Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur
; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, Conseillers ; Maître DAKOURY Roger, Greffier. En foi de quoi, le présent arrêt a été signée par
le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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