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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 25/01/2006

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2002-469 REP DU 26 SEPTEMBRE 2002

 

ARRET N° 2

ACKAH GNOHAN KOUAME FULGENCE C/ UNIVERSITE D'ABIDJAN-COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir, enregistrée le 26 septembre 2002 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2002-469 REP de Monsieur ACKAH GNOHAN Kouamé Fulgence, ayant pour Conseil Maître Fanny Mory, Avocat à Abidjan ;

Vu les réquisitions du Ministère Public du 10 octobre 2005 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au Président de l'Université Nationale de Côte d'Ivoire qui n'a pas produit de mémoire;

Vu la décision attaquée;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, les attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 23 avril 1997;

Vu les autres pièces du dossier ;

Ouï le Rapporteur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision n° 0069 du 15 mars 2002, le Président de l'Université d'Abidjan-Cocody a déclaré irrecevable pour forclusion, l'appel relevé le 21 juin 2001 par Monsieur ACKAH GNOHAN Kouamé Fulgence, Etudiant en Droit à l'Université Nationale de Côte d'ivoire, de l'arrêté rectoral n° 94-086 du 01 mars 1994 qui l'a déclaré coupable de s'être frauduleusement inscrit à l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'Avocat (CAPA) de mars 1993, lui a infligé un avertissement et validé son examen ;

Qu'estimant cette décision illégale, ACKAH GNOHAN Kouamé Fulgence a saisi la Chambre Administrative pour obtenir son annulation ;

 

Sur la recevabilité

Considérant que la requête susvisée est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai légaux ;

 

AU FOND

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 77-908 du 05 novembre 1977 fixant le régime disciplinaire des Etudiants de l'Université Nationale de Côte d'Ivoire, que la Commission d'Appel dont le Président est le Ministre de Tutelle de l'Université, est seule compétente pour statuer sur l'appel interjeté par l'Etudiant contre la décision de la Commission de discipline de Première Instance dans le délai de 15 jours à compter de la notification ; Qu'il s'ensuit que le Président de l'Université de Cocody-Abidjan est incompétent pour connaître de l'appel de Monsieur ACKAH GNOHAN Kouamé Fulgence ;

Que dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation.

 

DECIDE

ARTICLE 1 : La requête en annulation de Monsieur ACKAH GNOHAN Kouamé Fulgence est recevable et fondée ;

ARTICLE 2 : La décision n° 0069 du 15 mars 2002 du Président de l'Université de Cocody-Abidjan est annulée ;

ARTICLE 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

ARTICLE 4 : Expédition du présent arrêt est transmise au Ministre de l'Enseignement Supérieur

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, son audience publique du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL SIX .

Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président ; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, Conseillers ; Maître DAKOURY Roger, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.