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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 27 du 11/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETES N° CE-2020-045 REP DU 21 FEVRIER 2020 N° CE-2022-319 REP DU 14 JUILLET 2022

 

ARRET N° 27

- ABOBI SEVERIN - ABOBI BATCHO LOUISE-NELLY ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 21 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-045 REP, par laquelle monsieur ABOBI Séverin, ayant pour Conseil la Société d’Avocats Jurisfortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème tranche, cité Wedouwel, rue Kpakpatcha, villa n° 54, 01 boîte postale 2641 Abidjan 01, téléphone 22 42 92 17, 22 42 92 18, 01 21 32 86, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

           - le certificat de propriété foncière n ° 01445 du 20 février 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur Yapo Assi Gilbert sur les lots n°s 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, d’une superficie de 2.374 mètres carrés, sis à Cocody, Dokui-Djomi, objet du titre foncier n° 111 590 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           - le duplicata n° 160 0740 du certificat de propriété foncière n° 01 445 du 20 février 2006, délivré le 20 mai 2019 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur Yapo Assi Gilbert sur les lots n°s 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, d’une superficie de 2.374 mètres carrés, sis à Cocody, Dokui-Djomi, objet du titre foncier n° 111 590 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’exploit du 08 juillet 2022 de Maître Claude AHOBAUT, Commissaire de Justice, enregistré le 14 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-319 REP, par lequel mesdames ABOBI Batcho Louise-Nelly, ABOBI Mylène Inès, ABOBI TCHAYE Natacha, ABOBI Golda Coralie, ABOBI Winnie Christelle, ABOBI Soada Priscilla et messieurs ABOBI Hervé, ABOBI Cyrille, ABOBI Karl Kévin, ABOBI Blaise Severin, ABOBI Fréderick Morel, ayants droit de feu ABOBI Severin, ont saisi le Conseil d’Etat aux fins de reprise de l’instance introduite par monsieur ABOBI Severin ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à surseoir à statuer ;

 Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 19 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu      le mémoire de monsieur YAPO Assi Gilbert, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 14 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Dako et Gueu, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 18 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de madame ABOBI Batcho Louise-Nelly et autres, parvenues le 02 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil la Société d’Avocats Jurisfortis, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur YAPO Assi Gilbert, parvenues le 06 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 3145/MTPTCU du 02 octobre 1979, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la Société Civile Immobilière Plateau-Dokui dite SCI Dokui la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 94.202 mètres carrés, sise au Plateau-Dokui, objet du titre foncier n° 28.074 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Considérant que, suivant acte du 19 mai 1982 de Maître Cheikna SYLLA, Notaire, la Société Civile Immobilière Plateau-Dokui dite SCI Dokui, représentée par monsieur AMOUYA Agro Julien, son Gérant, a cédé à la Société Civile Immobilière les Résidences Plateau-Dokui, représentée par monsieur Philippe Samuel, son co-Gérant, la parcelle de terrain, d’une superficie de 94.202 mètres carrés, sise au Plateau-Dokui, objet du titre foncier n° 28.074 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Que, par arrêté n° 0110/MCU/DCDU/5-3 du 27 janvier 1983, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a transféré à la Société Civile Immobilière les Résidences Plateau-Dokui la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 94.202 mètres carrés, sise au Plateau-Dokui, objet du titre foncier n° 28.074 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Considérant que, par arrêté n° 0516/MCU/DDU/SDR du 12 mars 1988, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la Société Civile Immobilière les Résidences Plateau-Dokui, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 94.202 mètres carrés, sise au Plateau-Dokui, objet du titre foncier n° 28.074 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Que, suivant acte notarié du 17 janvier 1991 de Maître A. Ayena Bene-Hoane, la Société Civile Immobilière les Résidences Plateau- Dokui, représentée par monsieur AMOUYA Agro Julien, son co-Gérant, a cédé à monsieur ABOBI Severin les lots n°s 745 et 748 bis, îlot n° 65, à détacher du morcellement du titre foncier n° 28.074 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Considérant que, suivant acte notarié du 17 janvier 1991 de Maître A. Ayena Bene-Hoane, la Société Civile Immobilière les Résidences Plateau- Dokui, représentée par monsieur AMOUYA Agro Julien, son co-Gérant, a cédé à monsieur ABOBI Severin les lots n°s 746, 747 et 748, îlot n° 65, à détacher du morcellement du titre foncier n° 28.074 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Considérant que, par lettre n° 3484/MCU/SDU du 09 décembre 1994, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur YAPO Assi Gilbert les lots n°s 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, sis à Abobo, Plateau- Dokui ;

           Considérant que, suivant quatre (04) attestations du 20 juin 2002, le Chef du village d’Abobo-Té a « cédé » à monsieur YAPO Assi Gilbert les lots n°s 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, sis à Dokui-Djomi ;

           Considérant que, par arrêté n° 04444/MCU/DDU/SDPAA/SAC/AN/AA du 07 juillet 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur YAPO Assi Gilbert la concession provisoire des lots n°s 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, objet du titre foncier n° 111.590 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Que, le 20 février 2006, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à monsieur YAPO Assi Gilbert le certificat de propriété foncière n° 01445 portant sur les lots n° 745, 746, 747, et 748, îlot n° 65, d’une superficie de 2374 mètres carrés, sis à Cocody, Dokui-Djomi, objet du titre foncier n° 111.590 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 

           Considérant que, sur requête n° 2007-219 REP du 20 juin 2007 de monsieur ABOBI Severin, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 07 du 24 février 2010, annulé l’arrêté n° 04444/MCU/ DDU/SDPAA /SAC/AN/AA
du 07 juillet 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur YAPO Assi Gilbert la concession provisoire des lots n°s 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, objet du titre foncier n° 111.590 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que, le 1er août 2013, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à monsieur ABOBI Severin le certificat de propriété foncière n° 160852 portant sur les lots n°s 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, objet du titre foncier n° 122 247 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Considérant que, le 03 mai 2019, monsieur YAPO Assi Gilbert, soutenant avoir égaré le certificat de propriété foncière à lui délivré sur les lots n°s 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, a saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins d’ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody la délivrance d’un duplicata dudit certificat de propriété foncière ;

           Que, par ordonnance n° 1483/19 du 03 mai 2019, la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody la délivrance, au profit de monsieur YAPO Assi Gilbert, du duplicata du certificat de propriété foncière n° 01445 du 20 février 2006 ;

           Considérant que, le 20 mai 2019, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à monsieur YAPO Assi Gilbert le duplicata n° 160 0740 du certificat de propriété foncière n° 01 445 portant sur les lots n°s 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, objet du titre foncier n° 111 590 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Considérant que, le 19 août 2019, sur tierce opposition de monsieur YAPO Assi Gilbert contre l’arrêt n° 07 du 24 février 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 68 du 08 mars 2023, rétracté l’arrêt n° 07 du 24 février 2010 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et déclaré irrecevable la requête n° 2007-219 du 20 juin 2007 de monsieur ABOBI Severin, au motif qu’à l’arrêté de concession provisoire du 07 juillet 2005, s’est substitué le certificat de propriété foncière n° 01445 du 20 février 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Qu’estimant illégaux le certificat de propriété foncière du 20 février 2006 et le duplicata dudit certificat de propriété foncière, monsieur ABOBI Severin a, le 21 février 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 27 novembre 2019 adressé au Ministre Auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

           Considérant que, suivant acte n° 291 du 30 juin 2020 du Centre d’état civil de la Commune de Marcory, monsieur ABOBI Severin est décédé le 30 mai 2020 ;

           Considérant que, par exploit du 08 juillet 2022 de Maître Claude AHOBAUT, Commissaire de Justice, madame ABOBI Batcho Louise-Nelly et autres ont saisi le Conseil d’Etat aux fins de continuation de la procédure ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur YAPO Assi Gilbert soulève l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours administratif préalable, en ce que monsieur ABOBI Severin, au moment des faits, Directeur du Cadastre, a eu connaissance du certificat de propriété foncière attaqué, le 20 février 2006, date de sa délivrance ;

           Mais, considérant que monsieur YAPO Assi Gilbert ne rapporte pas la preuve que monsieur ABOBI Severin a eu connaissance du certificat de propriété foncière attaqué le 20 février 2006, date de la délivrance dudit certificat de propriété foncière ;

           Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ;

           Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, madame ABOBI Batcho Louise-Nelly et autres invoquent trois (03) moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, du défaut de base légale et de la violation du droit de propriété ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution

           Considérant que madame ABOBI Batcho Louise-Nelly et autres soutiennent que l’arrêté du 12 mars 1988 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 94. 202 mètres carrés, à la Société Civile Immobilière les Résidences Plateau-Dokui, de laquelle leur auteur tient ses droits, n’ayant pas été retiré ou annulé, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ne pouvait, valablement, délivrer les actes attaqués ;

           Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur le même lot, à deux personnes différentes ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêté n° 0516/MCU/DDU/SDR du 12 mars 1988, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la Société Civile Immobilière Les Résidences Plateau-Dokui, de laquelle monsieur ABOBI Séverin tient ses droits, la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 94.202 mètres carrés, sis au Plateau-Dokui, dont sont issus les lots revendiqués par monsieur ABOBI Severin ;

           Qu’en l’espèce, il n’est pas établi que ledit arrêté a fait l’objet de retrait ou d’annulation ;

           Que, dès lors, en délivrant à monsieur YAPO ASSI Gilbert le certificat de propriété foncière n° 01445 du 20 février 2006 et le duplicata n° 160 0740 du 20 mai 2019 dudit certificat de propriété foncière portant sur les mêmes lots n°s 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, alors que lesdits lots ne lui ont pas été cédés par la Société Immobilière les Résidences Plateau-Dokui  ou par monsieur ABOBI Severin, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a méconnu le principe susvisé entachant lesdits actes d’illégalité ;

           Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière n° 01445 du 20 février 2006 et le duplicata du 20 mai 2019 dudit certificat de propriété foncière encourent annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE-2020-045 REP du 21 février 2020 de monsieur ABOBI Severin, reprise par la requête n° CE-2022-319 REP du 14 juillet 2022 de mesdames ABOBI Batcho Louise-Nelly, ABOBI Mylène Inès, ABOBI TCHAYE Natacha, ABOBI Golda Coralie, ABOBI Winnie Christelle, ABOBI Soada Priscilla et messieurs ABOBI Hervé, ABOBI Cyrille, ABOBI Karl Kévin, ABOBI Blaise Severin, ABOBI Fréderick Morel, est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    sont annulés :

           - le certificat de propriété foncière n ° 01 445 du 20 février 2006 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur Yapo Assi Gilbert sur les lots n°s 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, d’une superficie de 2.374 mètres carrés, sis à Cocody, Dokui-Djomi, objet du titre foncier n° 111 590 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           - le duplicata n° 160 0740 du certificat de propriété foncière n° 01 445 du 20 février 2006, délivré le 20 mai 2019 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur Yapo Assi Gilbert sur les lots n°s 745, 746, 747 et 748, îlot n° 65, d’une superficie de 2.374 mètres carrés, sis à Cocody, Dokui-Djomi, objet du titre foncier n° 111 590 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière et du duplicata dudit certificat de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents MM. ZALO Léon Désiré, Président de la Première Chambre, Président ; KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur ; DADJE Célestin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat, OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BONHOULI Marcelin WANHOU, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER