Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 28 du 11/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-102 REP DU 24 MARS 2020 |
ARRET N° 28 |
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KOFFI YAO MATHIAS ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DJEKANOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-102 REP, par laquelle messieurs KOFFI Yao Mathias, KOUASSI N’Guessan Vogui et YAO Brou, ayant pour Conseil la SCPA IMBOUA-KOUAO-TELLA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Ambassades, rue Bya, boîte postale 670 Cidex 03 Abidjan, téléphone 27 22 44 74 00, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier individuel n° DK 2017000029 du 22 décembre 2017 du Préfet du Département de Djékanou délivré à monsieur RUELLE Jean-Luc Henri sur la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 302 ha 63 a 13 ca, sise à Bringakro, Sous-préfecture de Djékanou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Djékanou, parvenu le 10 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire de monsieur RUELLE Jean-Luc Henri, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Myriam DIALLO, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Chef du village de Bringakro, parvenu le 11 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Djekanou, à qui le rapport a été notifié le 24 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Yao Mathias et autres, à qui le rapport a été notifié le 24 décembre 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur RUELLE Jean-Luc Henri, à qui le rapport a été notifié le 07 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Bringakro, à qui le rapport a été notifié le 13 janvier 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le 12 juin 2017, à la demande de monsieur RUELLE Jean-Luc Henri, le Directeur Départemental de l’Agriculture de Djekanou a, le 27 juillet 2017, dressé procès-verbal de l’ouverture d’une enquête officielle portant sur la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 302 ha 03 a 13 ca, sise à Bringakro, Sous-préfecture de Djekanou ; Que ladite enquête a été approuvée, le 09 novembre 2017, par le Comité de Gestion Foncière Rurale du village de Bringakro et validée, le 19 décembre 2017, par le Comité de Gestion Foncière Rurale de la Sous-préfecture de Djekanou ; Considérant que, le 22 décembre 2017, le Préfet du Département de Djekanou a délivré à monsieur RUELLE Jean-Luc Henri le certificat foncier individuel n° DK 2017 0000 29 portant sur la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 302 ha 03 a 13 ca, sise à Bringakro, Sous-préfecture de Djekanou ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs KOFFI Yao Mathias, KOUASSI N’Guessan Vogui et YAO Brou ont, le 24 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 27 novembre 2019 adressé au Préfet de Région du Bélier ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, messieurs KOFFI Yao Mathias, KOUASSI N’Guessan Vogui et YAO Brou invoquent deux (02) moyens tirés du défaut de base légale et de la fraude aux droits immobiliers ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que messieurs KOFFI Yao Mathias, KOUASSI N’Guessan Vogui et YAO Brou soutiennent que l’acte attaqué est dépourvu de base légale, en ce que, par arrêt n°19/17 du 15 mars 2017, la Cour d’Appel de Bouaké a jugé, à propos d’un litige portant sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 1615 ha 15 a 16 ca, opposant les villages voisins de Bringakro, Alluminankro et Angbavia , Sous-préfecture de Djekanou, que les populations desdits villages exercent indistinctement des droits d’usage sur ladite parcelle de terrain, de sorte qu’aucune d’entre elles ne peut en revendiquer la propriété exclusive sans l’accord des notabilités des trois villages ; Mais, considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’enquête officielle, ayant précédé la délivrance de l’acte attaqué, qu’aucune opposition de la part des notabilités de Bringakro, d’Alluminankro et Angbavia, n’a été enregistrée dans le registre des accords et oppositions ; Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la fraude aux droits immobiliers Considérant que messieurs KOFFI Yao Mathias, KOUASSI N’Guessan Vogui et YAO Brou font valoir que l’acte attaqué a été édicté en fraude des droits immobiliers des populations des villages de Bringakro, Alluminankro et Angbavia, en ce que lesdits villages ont identifié 32 opérateurs économiques, exerçant leurs activités sur la parcelle de terrain litigieuse, parmi lesquels ne figure pas monsieur RUELLE Jean-Luc Henri ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été délivré avec le concours de la famille KOUADIO Kpli Amani du village de Bringakro, détentrice de droits coutumiers sur la parcelle de terrain litigieuse, en ce que les membres de ladite famille dont monsieur KOFFI Yao Mathias, l’un des requérants, ont, le 14 juillet 2017, tenu une réunion à la Direction Départementale de l’Agriculture de Djekanou ayant pour objet « recensement des droits coutumiers de monsieur RUELLE Jean-Luc Henri et ont signé la fiche de présence en qualité soit de « membre de famille cédante » soit de « membre du Comité Villageois de Gestion Foncière Rurale » ; Qu’en outre, les notabilités des villages de Bringakro, Alluminankro et Angbavia n’ont formulé aucune opposition à l’enquête publique réalisée avant la délivrance de l’acte attaqué ; Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2020-102 REP du 24 mars 2020 de messieurs KOFFI Yao Mathias, KOUASSI N’Guessan Vogui et YAO Brou est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Djekanou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents MM. ZALO Léon Désiré, Président de la Première Chambre, Président ; KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur ; DADJE Célestin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat, OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BONHOULI Marcelin WANHOU, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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