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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 29 du 11/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-203 REP DU 04 MAI 2022

 

ARRET N° 29

YAKE GONDO ALFRED C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON 1

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 04 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro n° CE-2022-203 REP, par laquelle monsieur YAKE Gondo Alfred, Agent des Impôts, domicilié à Abidjan, Cocody, de nationalité ivoirienne, 19 boîte postale 104 Abidjan 19, téléphone 07 48 98 67 72, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 20210218 du 1er février 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I délivré à  monsieur IRIE-Bi Zahagounela sur le lot n° 6042, îlot n° 123, d’une superficie de 224 mètres carrés, du lotissement « Niangon-Nord 2ème tranche », Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 71.352 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Yopougon Banco ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I, à qui la requête, le 29 juin 2023, et le rapport, le 04 août 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur IRIE-Bi Zahagounela, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 04 décembre 2025, par le canal de son Conseil Maître TAKORE Francis, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire de Maître Angelin Olivier Yablai, Notaire Instrumentaire de la cession du lot litigieux à monsieur IRIE-Bi Zahagounela, et tendant à informer le Conseil d’Etat que monsieur IRIE-Bi Zahagounela a renoncé à ladite cession ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er août 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur YAKE Gondo Alfred, à qui le rapport a été notifié le 04 août 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur IRIE-Bi Zahagounela, parvenues le 20 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à informer le Conseil d’Etat qu’il a renoncé à l’acquisition du lot litigieux ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître Angelin Olivier Yablai, à qui le rapport a été notifié le 05 août 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant acte administratif de vente valant concession provisoire n° 156/123/6042 du 26 juin 1992, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme, a cédé à monsieur ZAKPA Wakoubé Jean le lot n° 6042, îlot n° 123, d’une superficie de 224 mètres carrés, à provenir du morcellement du titre foncier n° 53.398 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Considérant que, suivant acte n° 1065 du 08 mai 2008 du Centre d’état civil de la Commune d’Abobo, monsieur ZAKPA Wakoubé Jean est décédé le 06 mai 2008 à Abobo, laissant à sa survivance, suivant acte de notoriété n° 778 du 05 août 2020 du Tribunal de Première Instance de Yopougon, madame ZAKPA Gnebo Annick Désirée et monsieur ZAKPA Daprouh Alexis ;

           Considérant que, suivant acte du 24 octobre 2020 de Maître Angelin Olivier Yablai, Notaire, monsieur ZAKPA Wakoubé Jean a cédé à monsieur IRIE-Bi Zahagounela le lot n° 6042, îlot n° 123, d’une superficie de 224 mètres carrés, du lotissement « Niangon-Nord 2ème tranche », Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 71.352 de la Circonscription Foncière de Yopougon/Banco ;

           Considérant que, par arrêté n° 20-16337/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO du 19 décembre 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur ZAKPA Wakoubé Jean la concession définitive du lot n° 6042, îlot n° 123, d’une superficie de 224 mètres carrés, objet du titre foncier n° 71 352 de la Circonscription Foncière de Yopougon/ Banco ;

           Considérant que, le 1er février 2021, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I a délivré à monsieur IRIE-Bi Zahagounela le certificat de mutation de propriété foncière n° 20210218 portant sur le lot n° 6042, îlot n° 123, d’une superficie de 224 mètres carrés, du lotissement « Niangon-Nord 2ème tranche », Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 71.352 de la Circonscription Foncière de Bingerville, Yopougon/Banco ;

           Considérant que, suivant acte notarié du 16 mars 2021 de Maître ASSALE Tanoh Jean-Marie, les ayants droit de feu ZAKPA Wakoubé Jean, à savoir madame ZAKPA Gnebo Annick Désirée et monsieur ZAKPA Daprouh Alexis, ont cédé à monsieur YAKE Gondo Alfred le lot n° 6042, îlot n° 123, d’une superficie de 224 mètres carrés, du lotissement « Niangon-Nord 2ème tranche », Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 71.352 de la Circonscription Foncière de Bingerville, Yopougon/Banco ;

           Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière, monsieur YAKE Gondo Alfred a, le 04 mai 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 février 2022 rejeté le 15 mars 2022 ;

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur YAKE Gondo Alfred invoque un moyen unique tiré de la fraude ;

           Considérant que monsieur YAKE Gondo Alfred soutient que l’acte attaqué a été obtenu par fraude, en ce que monsieur ZAKPA Wakoubé Jean, décédé le 06 mai 2008, n’a pu, le 24 octobre 2020, céder à monsieur IRIE-Bi Zahagounela le lot litigieux ;

           Considérant qu’il est de principe que, saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour statuer sur tous les moyens invoqués devant lui tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un acte administratif, relève de son office ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’acte d’état civil n° 1065 du 08 mai 2008 de la Commune d’Abobo, que monsieur ZAKPA Wakoubé Jean est décédé le 06 mai 2008 ; qu’il ne pouvait donc pas, le 24 octobre 2020, soit douze (12) ans après son décès, céder à monsieur IRIE-Bi Zahagounela le lot litigieux ;

           Que, dès lors, l’acte notarié 24 octobre 2020 de Maître Angelin Olivier Yablai, par lequel monsieur ZAKPA Wakoubé Jean a cédé à monsieur IRIE-Bi Zahagounela le lot, est manifestement frauduleux et affecte gravement l’acte attaqué reposant sur son assise ;

           Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière du 1er février 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I doit être déclaré nul et de nul effet sans condition de recevabilité ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE 2022-203 REP du 04 mai 2022 de monsieur YAKE Gondo Alfred est bien fondée ;

Article 2 :    est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 20210218 du 1er février 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I délivré à monsieur IRIE-Bi Zahagounela sur le lot n° 6042, îlot n° 123, d’une superficie de 224 mètres carrés, du lotissement « Niangon-Nord 2ème tranche », Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 71.352 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Yopougon Banco ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

            Où étaient présents MM. ZALO Léon Désiré, Président de la Première Chambre, Président ; KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur ; DADJE Célestin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat, OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BONHOULI Marcelin WANHOU, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER